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Cass. Crim. 23.05.2002 n°0182639 (Jurisprudence JL n°J217005)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre criminelle 23 mai 2002 n°0182639, Jus Luminum n°J217005

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0182639
Numéro Jus Luminum J217005
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2008

Audience publique du 23 mai 2002 Rejet

N° de pourvoi : 01-82639

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me CAPRON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GROS Pierre,

- JARLEGAN Marie-Pierre, épouse GROS,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PRIVAS, en date du 20 décembre 2000, qui a déclaré irrecevable leur requête aux fins d'annulation des opérations de visite et saisie effectuées à leur domicile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 1, 8, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable l'action que les époux Pierre Gros formaient pour voir annuler les opérations de visite et de saisie que l'administration des Impôts a accomplies en exécution d'une ordonnance rendue, le 14 avril 1998, par la juridiction de M. le président du tribunal de grande instance de Privas ;

"aux motifs que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que l'ordonnance qui autorise chaque visite n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation (cf ordonnance attaquée, p. 2, 1er attendu) ;

que, s'agissant du contentieux de la régularité des opérations de visite et de saisie, (... ) la jurisprudence a admis que le magistrat signataire de l'ordonnance d'autorisation avait un pouvoir de contrôle s'étendant à la constatation de l'irrégularité des opérations (cf. ordonnance attaquée, p. 2, 2e attendu) ;

qu'en effet, l'article L. 16 B précité dispose que "la visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées" (cf. ordonnance attaquée, p. 2, 3e attendu) ;

que ce temps ne prévoit pas de limitation dans le temps au contrôle du juge (cf arrêt attaqué, p. 2, 4e attendu) ;

qu'aux termes d'une décision rendue, le 30 novembre 1999, la Cour de Cassation (chambre commerciale) a considéré que la mission du président, auteur de l'ordonnance autorisant la visite, prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux, et qu'il ne peut être saisi ultérieurement d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle con- testation relevant du contentieux dévolu aux autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites engagées (cf arrêt attaqué, p. 2, 5e attendu) ;

que cette jurisprudence, confirmée à plusieurs reprises, tend à éviter une contrariété de décision entre les autorités de décision appelées à intervenir aux divers stades de la procédure (cf ordonnance attaquée, p. 2, 6e attendu) ;

qu'il est constant que le procès-verbal du 16 avril 1998 a été effectivement remis aux

occupants des lieux, M. et Mme Pierre Gros, le 16 avril 1998 (cf ordonnance attaquée, p. 7e attendu) ;

que dès lors, la requête, ayant été introduite après la date du 16 avril 1998, est tardive, et doit être déclarée irrecevable (cf. ordonnance attaquée, p. 2, 8e attendu) ;

"alors que la visite et la saisie des documents, quand elles sont dûment autorisées, s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées ;

qu'il s'ensuit que la partie, dans les locaux de qui la visite a été diligentée, a la faculté d'en contester la régularité devant le juge qui a délivré l'autorisation ;

qu'en décidant le contraire, la juridiction de M. le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, selon l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, la mission du juge chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire prend fin avec les opérations autorisées ;

qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents appréhendés ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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