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Cass. Crim. 23.05.2001 n°0180093 (Jurisprudence JL n°J191755)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 mai 2001 n°0180093, Jus Luminum n°J191755

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0180093
Numéro Jus Luminum J191755
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Audience publique du 23 mai 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-80093

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - DOMAH Mamode, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 20 novembre 2000, qui, pour menace de destruction dangereuse pour les personnes faite avec l'ordre de remplir une condition, l'a condamné à 15 000 francs d'amende avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de Cassation, en date du 19 février 2001, déclarant irrecevable la requête en inscription de faux présentée par le demandeur ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que, rédigé en des termes obscurs, ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ;

qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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