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Cass. Crim. 23.05.2001 n°0180001 (Jurisprudence JL n°J133380)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 mai 2001 n°0180001, Jus Luminum n°J133380

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0180001
Numéro Jus Luminum J133380
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 23 mai 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-80001

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - AMRHEINQVZ.-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 7 novembre 2000, qui, pour atteintes sexuelles aggravées et recel d'images à caractère pornographique provenant de la corruption de mineurs, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3.d de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu tendant à l'audition de deux témoins, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci ont été entendus au cours de l'information, en exécution d'une commission rogatoire internationale, et que leurs déclarations sont précises et circonstanciées ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard du texte conventionnel invoqué ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25 et 227-26 du Code pénal ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'atteinte sexuelle aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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