» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 23.05.2001 n°0084446 (Jurisprudence JL n°J233997)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre criminelle 23 mai 2001 n°0084446, Jus Luminum n°J233997

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0084446
Numéro Jus Luminum J233997
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Audience publique du 23 mai 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-84446

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me THOUIN-PALAT, Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - BAKENGA Mbaki, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE-ET-LOIR, en date du 23 mai 2000, qui, pour viol, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 310 et 346 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats, et des droits de la défense ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne : "- d'une part (page 5), que le docteur Herbulot, expert cité par l'accusation, ayant demandé à être excusé pour des raisons d'ordre professionnel, "le président a alors ordonné qu'il serait passé outre aux débats, aucune observation n'ayant été faite par aucune des parties" ;

"- d'autre part (page 7), que le président a donné lecture du rapport d'expertise du docteur Herbulot et qu'aucune observation n'a été faite de la part des parties et du ministère public ;

"alors qu'en passant ainsi outre aux débats, sans avoir préalablement demandé à l'accusé, Mbaki Bankenga, ou à son avocat, de présenter leurs observations sur l'absence de l'expert Herbulot, le président a violé l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et ensemble les droits de la défense ;

"alors qu'en donnant lecture du rapport d'expertise du docteur Herbulot, quand bien même cet expert était absent, sans, de surcroît, donner, même d'office, la parole à l'accusé ou à son avocat de manière à leur permettre de présenter leurs observations sur ce rapport, le président a violé le principe de l'oralité des débats, ensemble les droits de la défense" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal, telles que reproduites au moyen, que l'expert Herbulot, à l'audition duquel toutes les parties avaient renoncé, n'était plus acquis aux débats ;

Attendu que le président pouvait, dès lors, donner lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, du rapport de l'expert, à l'issue de laquelle aucune observation n'a été formulée par les parties ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 330 et suivants du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 7) que le témoin X..., a été entendue après avoir prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'il ne résulte pas de la liste des témoins que X..., a été citée et signifiée en qualité de témoin - seule X... ayant été citée et signifiée - de sorte qu'il demeure, en l'espèce, une incertitude sur le point de savoir si ladite X..., devait prêter serment avant d'être entendue, ou si, à tout le moins, la défense a été en mesure de s'opposer à son audition" ;

Attendu que la seule mention du nom patronymique du témoin visé au moyen suffit à établir que la personne entendue est celle citée et dénoncée ;

Qu'ainsi, le moyen est dépourvu de fondement ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 8) qu'après la plaidoirie de l'avocat de la partie civile et l'audition du ministère public en ses réquisitions, le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a entendu Yves Dautel, chef d'escorte de la cour d'assises ;

"alors que, dès que l'instruction à l'audience est terminée, il ne peut plus être procédé à un nouvel acte d'instruction" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après la suspension d'audience faisant suite à la plaidoirie de l'avocat des parties civiles et aux réquisitions du ministère public, le président, sur la demande de l'avocat d'un accusé, a entendu, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le chef de l'escorte ;

qu'ensuite, l'avocat des parties civiles et le ministère public ayant été à nouveau entendus, les avocats des accusés ont présenté la défense de leurs clients, lesquels ont eu la parole en dernier ;

qu'alors, le président a déclaré les débats terminés ;

Attendu qu'en cet état, il a été régulièrement procédé, l'instruction à l'audience pouvant être reprise jusqu'à la clôture des débats ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal ;

"en ce que la feuille de questions se borne à mentionner que la Cour et le jury ont délibéré sur l'application de la peine "dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale dont les prescriptions ont été observées" ;

"alors que cette seule mention n'implique pas que, comme tel aurait dû être le cas, le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions, selon lesquelles la Cour et le jury ont délibéré "dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale dont toutes les prescriptions ont été observées", établissent que le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions