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Cass. Crim. 23.05.2000 n°9983444 (Jurisprudence JL n°J83276)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 mai 2000 n°9983444, Jus Luminum n°J83276

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9983444
Numéro Jus Luminum J83276
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 23 mai 2000 Rejet

N° de pourvoi : 99-83444

Inédit Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - VERRECHIA Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1999, qui, pour falsification de produits agricoles et détention de denrées falsifiées, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, à 100 000 francs d'amende, et a prononcé des mesures de confiscation et de publication ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 213-3 du Code de la consommation, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que la culture des pommes recourant à l'emploi de damidozide, produit interdit dans le cadre des dispositions de la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits anti-parasitaires à usage agricole ;

"alors que les pommes non cueillies constituent des immeubles ;

qu'elles ne constituent donc pas avant la cueillette des denrées servant à l'alimentation qui sont nécessairement de nature mobilière" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 213-4 du Code de la consommation, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré Laurent Verrechia coupable de détention de denrées servant à l'alimentation humaine ;

"aux motifs qu'il n'est pas reproché à Laurent Verrechia d'avoir vendu de l'alar 85 mais d'avoir été trouvé détenteur des denrées servant à l'alimentation de l'homme, en l'espèce des pommes qu'il savait être falsifiées, corrompues ou toxiques et nuisibles à la santé de l'homme ;

que la détention résulte des constatations du service de la répression des fraudes qui a prélevé des échantillons de la production qui se sont avérés non conformes en teneur en damidozide ;

"alors que le délit prévu et réprimé par l'article L. 213-4 suppose la détention de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ;

que la décision attaquée ne précise pas en quoi consiste la détention qui aurait été constatée par le service de la répression des fraudes et, en particulier, s'il s'agit de prélèvements sur l'arbre ou une fois la cueillette opérée est insuffisamment motivée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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