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Cass. Crim. 23.05.1991 n°8983774 (Jurisprudence JL n°J48473)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 mai 1991 n°8983774, Jus Luminum n°J48473

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8983774
Numéro Jus Luminum J48473
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2007

Audience publique du 23 mai 1991 Rejet

N° de pourvoi : 89-83774

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me FOUSSARD et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par : NOBLET Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1989, qui l'a condamné, pour dommage volontaire à objet mobilier et bien immobilier appartenant à autrui, à la peine de 6 mois d'emprisonnement, dont 5 mois et demi avec sursis, et a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 435 et 436 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Noblet coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement dont cinq mois et demi avec sursis ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts à M. et Mme Coquet ;

"aux motifs que Melle Coquet s'est emparée d'une arme et a tiré une première fois, puis intimé l'ordre à Bertrand de remonter dans le véhicule où se trouvait déjà le conducteur Noblet ;

qu'elle a à nouveau tiré un coup de feu en direction de la voiture qui s'éloignait ;

que voulant se venger, Noblet et Bertrand sont allés chercher une carabine que possède Bertrand, sont revenus vers le domicile deQTU. tal Coquet ;

que Noblet a reconnu avoir tiré à deux reprises en direction du toit de la véranda de la maison ;

qu'il n'a pas reconnu avoir tiré sur le véhicule de Melle Coquet dont cependant la vitre arrière a été brisée par l'impact d'une balle ;

que le préjudice matériel de Melle Coquet doit être évalué à 650 francs, son préjudice moral à 2 000 francs et le préjudice matériel de M. Coquet, propriétaire de la maison endommagée, à la somme de 3 000 francs ;

"alors que, d'une part, il ne ressort ni du jugement entrepris, ni de l'arrêt attaqué que les destructions ou détériorations reprochées à Noblet aient eu un caractère volontaire ;

"alors que, d'autre part, il n'a pas été constaté que Noblet ait causé des destructions ou détériorations au véhicule automobile de Melle Coquet" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour déclarer Dominique Noblet coupable de destruction ou détérioration d'objet mobilier et de bien immobilier appartenant à autrui, en l'espèce, les véhicules automobiles de Lucien Fouache et deQTU. tal Coquet, ainsi que la véranda de la maison de cette dernière, la cour d'appel, -par des motifs partiellement reproduits au moyen- énonce que, "voulant se venger du comportement deQTU. tal Coquet, Noblet et Bertrand sont allés chercher une carabine que possède Bertrand et sont revenus vers le domicile deQTU. tal Coquet" ;

qu'elle ajoute que Noblet "a reconnu avoir tiré à plusieurs d reprises sur un véhicule Renault 5 stationné non loin de chez Mme Coquet, puis avoir tiré à deux reprises en direction du toit de la véranda de la maison" ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, et que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine qu'elle a faite des éléments de preuve, tant matériels qu'intentionnel, soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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