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Cass. Crim. 23.05.1989 n°8881763 (Jurisprudence JL n°J173717)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre criminelle 23 mai 1989 n°8881763, Jus Luminum n°J173717

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8881763
Numéro Jus Luminum J173717
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Audience publique du 23 mai 1989 Rejet

N° de pourvoi : 88-81763

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT, ROUSSEAU et VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - DEVECCHI Angelo, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1988, qui, dans les poursuites dirigées contre Jean DARTIGUELONGUE du chef de coups ou violences volontaires avec arme, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 455 du Nouveau Code de procédure civile, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la faute de M. Devecchi avait concouru, pour 2/5, à la réalisation du dommage ;

"aux motifs que "si Dartiguelongue pouvait dès l'abord arguer de l'excuse de provocation en raison de l'attitude de la victime (M. Devecchi) qui avait pris l'initiative de propos déplaisants qui se situaient à la limite de l'injure, les circonstances qui ont suivi l'intervention du gérant du magasin qui était parvenu à calmer les esprits démontrent que l'initiative de la reprise de la dispute est le fait exclusif dudit Dartiguelongue qui a commis à l'égard de Devecchi une véritable agression en un temps où il n'encourait aucun risque, agression qu'explique d'ailleurs un taux d'alcoolémie de 2,70 grammes d'alcool pur par litre de sang, ce que l'intéressé n'a pas contesté" ;

"alors que toute décision de justice doit être motivée ;

"qu'en l'espèce, c'est au prix d'une contradiction évidente interdisant à la Cour suprême d'exercer son contrôle que les juges du fond, après avoir relevé que l'initiative de la reprise de la dispute était le fait exclusif de Dartiguelongue qui avait commis à l'égard de Devecchi une véritable agression, ont néanmoins considéré que ce dernier avait commis une faute et mis à sa charge 2/5 de la responsabilité ;

"que la Cour a ainsi violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors que la faute ayant concouru au dommage doit, pour être sanctionnée, présenter un lien de causalité avec ledit dommage ;

"qu'en l'espèce, la Cour, qui a expressément constaté que l'altercation ayant entraîné les blessures était due au seul Dartiguelongue qui avait repris l'initiative de la dispute, ne pouvait imputer à faute à Devecchi d'avoir initialement fait une réflexion désobligeante et déplacée ;

"qu'en ne caractérisant pas le lien de causalité entre la faute de Devecchi et la réalisation de son préjudice, tout en laissant à sa charge une part de responsabilité, la Cour a violé l'article 1382 du Code civil" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Angelo Devecchi a été victime de coups ou violences volontaires avec arme de la part de Dartiguelongue, lequel a été condamné de ce chef ;

Que pour laisser une part de responsabilité à la charge de Devecchi, les juges énoncent qu'en émettant des remarques vexatoires à l'égard de l'auteur des faits, il se trouvait à l'origine de la scène de violences les ayant opposés en deux épisodes rapprochés et avait commis une faute qui a concouru à la réalisation de son propre dommage ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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