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Cass. Crim. 23.05.1986 n°8595079 (Jurisprudence JL n°J90474)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 mai 1986 n°8595079, Jus Luminum n°J90474

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8595079
Numéro Jus Luminum J90474
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Audience publique du 23 mai 1986 Rejet

N° de pourvoi : 85-95079

Publié au bulXYO. n Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonctions

Rapporteur : M. Diemer Avocat général : M. Méfort Avocat : M. Odent

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par Lhassani WZR. , contre un arrêt de la Cour d'assises des Hautes-Pyrénées, en date du 20 septembre 1985, qui, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et tentative de vol aggravé, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 272, 276 et 591 du Code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal d'interrogatoire de l'accusé que le président a procédé à cette formalité sans l'assistance de son greffier " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal d'interrogatoire prescrit par l'article 272 du code de procédure pénale, qu'après lecture faite cette pièce a été signée par le président, le greffier et l'accusé ;

qu'au bas de cette déclaration se trouvent trois signatures et notamment celle du greffier ;

Attendu que l'article 276 dudit Code n'exige pas que le nom du greffier figure dans le texte même du procès-verbal ;

qu'il suffit pour le désigner que, comme en l'espèce, sa signature ait été régulièrement apposée au bas de cet acte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 288, 290 et 591 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt de révision de la liste du jury en date du 16 septembre 1985 a été rendu par la Cour d'assises des mineurs du département des Hautes-Pyrénées, composée de Monsieur Borthiry, président, et Mesdames Maleville et Mollet, assesseurs de ladite Cour d'assises ;

" alors que les opérations de révision de la liste du jury pour la session ressort à la compétence de la Cour d'assises ordinaire ;

qu'en l'espèce, ces opérations auraient dû être effectuées par la Cour d'assises ordinaire composée de Monsieur Borthiry, président, de Madame Maleville et de Monsieur Heliot, assesseurs et non par la juridiction spéciale que constitue la Cour d'assises des mineurs, laquelle était incompétente " ;

Attendu que le 16 septembre 1985, jour d'ouverture de la session des assises, la Cour, siégeant dans la formation spéciale prévue par l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, a procédé aux opérations de révision de la liste du jury de session ;

Que selon le procès-verbal qui a été dressé, le tirage au sort du jury de jugement de l'affaire concernant Lhassani et sa coaccusée non demanderesse au pourvoi, tous deux majeurs, a été effectué le 19 septembre suivant, sur la liste de service ainsi arrêtée comprenant, compte tenu de la défaillance d'un juré titulaire le jour même de l'audience, vingt quatre jurés titulaires non excusés ni dispensés ;

Attendu qu'en cet état, contrairement aux allégations du moyen, il n'y a eu aucune violation de la loi ;

Qu'en effet, l'article 20 de l'ordonnance susvisée qui renvoie à la procédure prévue par les articles 288 à 292 du Code de procédure pénale donne compétence à la Cour d'assises des mineurs siégeant au cours de la session de la Cour d'assises ordinaire pour statuer sur les absences constatées, pour se prononcer sur les excuses et pour accorder des dispenses pour la durée de la session ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

(Sur le troisieme moyen de cassation, sans intérêt.) Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi

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