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Cass. Crim. 23.04.2003 n°0287675 (Jurisprudence JL n°J184177)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre criminelle 23 avril 2003 n°0287675, Jus Luminum n°J184177

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0287675
Numéro Jus Luminum J184177
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Audience publique du 23 avril 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-87675

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...UYV. ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2002, qui, pour recel, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et à 7 500 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 427, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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