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Cass. Crim. 23.04.2003 n°0284769 (Jurisprudence JL n°J235635)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre criminelle 23 avril 2003 n°0284769, Jus Luminum n°J235635

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 23 avril 2003
Numéro 0284769
Numéro Jus Luminum J235635
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Audience publique du 23 avril 2003 Rejet

Audience publique du 26 janvier 2006

N° de pourvoi : 02-84769

N° de pourvoi :

Inédit titré Président : M. COTTE

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation ARRET No SA GAN INCENDIE ACCIDENT C/ X... Fl./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère chambre - 2ème section ARRET DU 26 JANVIER 2006 RG : 05/01364 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE du 06 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

PARTIES EN CAUSE : APPELANTE SA GAN INCENDIE ACCIDENT 8/10 rue d'Astorg 75383 PARIS Représentée par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par la SCP STERLIN, avocats au barreau d'AMIENS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ET : INTIMEE Madame Thérèse X... épouse Y... 717 rue de Montdidier 60400 LARBROYE Représentée par la SCP MILLON-PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me Christophe SNYCKERTE, avocat au barreau de LILLE DEBATS :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A l'audience publique du 22 Novembre 2005, devant : Mme SCHOENDOERFFER, Président, Mme Z... et M. FLORENTIN, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2006 GREFFIER : Mme A... PRONONCE B... : Le 26 Janvier 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Mme SCHOENDOERFFER, Président, a signé la minute avec Mme A..., GreffierDECISION : Vu le jugement contradictoire rendu le 6 mai 2003 par le tribunal de grande instance de COMPIEGNE ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Vu l'appel formé le 2 juin 2003 par la compagnie d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Vu l'arrêt de la première chambre civile 2ème section du 7 décembre 2004 ;

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

Vu l'arrêt de la première chambre civile 2ème section du 25 janvier 2005 ;

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4ème chambre, en date du 20 décembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Salah X... pour association de malfaiteurs, a constaté l'extinction de l'action publique par la chose jugée ;

Vu la demande de réinscription au rôle formée par la SCP MILLON-PLATEAU, avoué, en date du 25 février 2005 et acceptée le 8 mars 2005 ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu les dernières conclusions déposées le 1er avril 2005 pour la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENT ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-16 à 706-22 du Code de procédure pénale ;

Vu les dernières conclusions déposées le 11 mai 2005 pour Mme Thérèse X... épouse Y... ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse ;

Vu l'ordonnance de clôture du 29 juin 2005 ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 6 et 485 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

Attendu que par arrêt du 7 décembre 2004 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la cour a statué en ces termes :

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 593 du Code de procédure pénale, 450-1 et 421-1 du Code pénal, manque de base légale ;

- confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation des postes de préjudice dont la réparation dépend des sommes versées par l'employeur et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS, à savoir l'incapacité temporaire totale et l'incapacité permanente partielle,

Les moyens étant réunis ;

- statuant à nouveau à ce titre,

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue d'une information suivie contre Salah X... pour complicité de divers crimes, la chambre d'accusation de Douai, après requalification, a renvoyé celui-ci devant le tribunal correctionnel de Lille, sur le fondement des articles 450-1 et 450-3 du Code pénal du chef d'association de malfaiteurs, pour avoir "à Roubaix, Nice et Aubervilliers en 1995, et de janvier 1996 à avril 1996, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un ou de plusieurs crimes ou délits punis de dix ans d'emprisonnement" ;

- avant dire droit sur le montant du préjudice dont la réparation dépend des sommes reçues de l'employeur et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS,

que le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu ;

- ordonne la réouverture des débats et invite Mme Thérèse Y... à produire l'état définitif des débours du ou des organismes sociaux dont elle relève et une attestation de son employeur relative au versement ou à l'absence de versement des primes de 13ème mois, de vacances, d'intéressement et de participation pour la période du 19 septembre 1996 au 19 septembre 1997 ;

que celui-ci a interjeté appel du jugement et soutenu devant les juges du second degré qu'ayant déjà été condamné pour les mêmes faits par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 6 avril 2001, l'action publique se trouvait éteinte par la chose jugée en application de l'article 6 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, dans ses dernières écritures déposées le 11 mai 2005 ensuite de la réouverture des débats, Mme Thérèse Y... conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne la réparation de son préjudice au titre de l'incapacité temporaire totale, soit la somme de 10.261,16 ç, et demande à la cour de le réformer en ce qui concerne la réparation de son préjudice au titre de l'incapacité permanente partielle en lui allouant la somme de 129.053,86 ç somme maximale à laquelle la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENT peut être condamnée compte tenu de la limite de garantie même si le préjudice est plus important ;

Attendu que, pour faire droit à cette argumentation, la cour d'appel énonce que, par le jugement précité devenu définitif, le tribunal de Paris, saisi en application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale, a condamné Salah X... à 6 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour avoir, à Aubervilliers, Villeneuve la Garenne, Nice, Roubaix et Tourcoing, de 1994 jusqu'au 19 décembre 1996, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-1 du Code pénal ;

Qu'elle sollicite, en outre, la somme de 3.500 ç complémentaire en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que les juges relèvent que, sous cette qualification, le tribunal correctionnel de Paris a retenu à l'encontre de Salah X... les mêmes faits que ceux pour lesquels celui-ci avait été renvoyé devant le tribunal de Lille ;

Attendu que la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENT conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a statué sur l'indemnisation du préjudice soumis au recours des organismes sociaux et offre de payer les sommes suivantes :

qu'ils constatent que l'arrêt précité de la chambre d'accusation de Douai reproche à l'intéressé d'avoir entretenu des liens étroits avec un groupe d'une dizaine de malfaiteurs, désigné sous le nom de "groupe de Roubaix", ayant commis de nombreux crimes, dont des vols à main armée ;

- garantie de base : 9.147 ç

que les juges précisent qu'il est retenu par la chambre d'accusation à l'encontre de Salah X..., d'une part, d'avoir favorisé la fuite de Hocine Y..., Mouloud Z... et Lionel A..., appartenant tous trois au groupe précité, d'autre part, d'avoir assisté à plusieurs réunions en 1995 et au début de l'année 1996, auxquelles participaient certains membres du même groupe et au cours desquelles étaient envisagées des actions violentes afin d'obtenir de l'argent et des armes pour servir la "cause" islamiste et, enfin, d'avoir aidé à l'envoi de plusieurs personnes en Bosnie afin qu'elles s'initient au maniement des armes ;

- prime de 13ème mois : 1.773 ç

qu'après avoir relevé que, dans leur totalité, ces faits avaient été également retenus par le tribunal de Paris pour caractériser le délit dont il était saisi, les juges en déduisent que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que ces faits puissent donner lieu à une nouvelle condamnation ;

- incapacité permanente partielle (limitée contractuellement à 25 %) : 41.923,50 ç soit au total 52.843,50 ç,

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des réquisitions du ministère public, d'où il résulte que le prévenu avait déjà été définitivement condamné en raison de sa participation à la même entente ou au même groupement criminel et que les faits reprochés, ayant été commis avant l'entrée en vigueur de l'article 421-2-1 du Code pénal issu de la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996, revêtaient nécessairement dans les deux poursuites la même qualification d'association de malfaiteurs prévue par l'article 450-1 de ce Code, la cour d'appel, qui n'a pas excédé ses pouvoirs, a justifié sa décision ;

dont il convient de déduire la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS ;

Qu'il n'importe que la chambre d'accusation de Douai ait évoqué la préparation ou la commission de crimes qui n'auraient pas été mentionnés par le tribunal correctionnel de Paris, dès lors que l'association de malfaiteurs constitue une infraction indépendante des crimes ou délits qu'elle a pour objet de préparer ou de commettre ;

Que du fait de la limitation contractuelle de garantie fixée à 150.000 ç et des sommes déjà versées au titre l'exécution provisoire, soit 113.077 ç, la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENT demande la restitution d'un trop perçu ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

I -

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Attendu qu'il convient de rappeler que la demande formée par Mme Thérèse Y... au titre de la réparation de son préjudice corporel ensuite de l'accident de la circulation dont elle a été

REJETTE le pourvoi ;

victime le 19 septembre 1996 s'inscrit dans le cadre de la garantie conducteur incluse dans les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. YTQ. Y... auprès de la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENT pour son véhicule FIAT TIPO, immatriculé 6255 VS 60, tel que modifié par les avenants des 19 juillet 1996 et 18 septembre 1999 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Attendu que si, en application de l'article 6 de l'annexe au contrat, l'indemnisation des différents préjudices garantis s'effectue selon les règles habituelles du droit commun , il résulte de l'article 8 de l'annexe audit contrat intitulée Détermination de l'indemnité et du paragraphe 8-1 dénommé Absence de tiers responsable que lorsque l'assuré est victime d'un accident corporel pour lequel aucun recours ne peut être effectué ou lorsqu'une responsabilité ne peut être imputée à un tiers, la compagnie verse les indemnités dues dans la limite de l'option choisie, déduction faite des prestations à caractère indemnitaire versées par l'employeur, la Sécurité sociale ou tout autre organisme social ou de prévoyance ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, MmesVVU. et, Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Attendu qu'il résulte de l'article 6 que le cumul des indemnités versées pour un même accident ne pourra excéder le montant indiqué selon l'option choisie , soit en l'espèce l'option 1 : 1 million de francs (152.449,02 ç) ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Attendu qu'il y a également lieu de rappeler que n'ont été remis en cause devant la cour ni la garantie de base (9.147 ç), ni les frais médicaux restés à charge (1.700 ç) ni l'évaluation du préjudice esthétique (2.287 ç) ni la somme de 3.333 ç allouée au titre de la protection juridique et que la cour a d'ores et déjà statué sur les souffrances endurées au titre du préjudice non soumis à recours, en confirmant la somme allouée à ce titre par le premier juge (9.147 ç) ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Qu'ainsi ne reste plus à présent en discussion que la réparation

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

relative aux deux chefs de préjudice soumis au recours des organismes sociaux que sont l'incapacité temporaire totale et l'incapacité permanente partielle, qui doivent être évalués compte tenu des limites contractuelles précitées ;

II -

Attendu qu'il y a donc lieu de réparer comme suit ces chefs de préjudice :

1o) Incapacité permanente partielle :

Attendu que selon l'article 6 précité, en cas d'invalidité permanente partielle ou totale, le taux déterminé est toujours réduit d'une franchise absolue de 15 points , étant toutefois précisé, à l'article 5 intitulé nature des indemnités , que le contrat assure l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle ou totale correspondant aux dommages physiologiques subsistant après que l'état de la victime ait été consolidéà ;

Qu'il s'ensuit, d'une part, que n'est pas contractuellement prise en charge, au titre du contrat en cause, la réparation du préjudice économique résultant du déficit fonctionnel permanent et, d'autre part, que le taux de l'incapacité permanente partielle fixé à 40 % par le docteur Walter C... dans son rapport d'expertise en date du 31 juillet 2001 doit être réduit de la franchise de 15 %, l'incapacité permanente partielle étant, en conséquence, réparée sur la base d'un taux d'incapacité de 25 % ;

Attendu que compte tenu des séquelles subsistantes et de l'âge de la victime au 16 juillet 2001, date de la consolidation, (41 ans), il y a lieu d'allouer à Mme Thérèse Y... la somme de 45.000 ç ;

2 ) Incapacité temporaire totale :

Attendu que, selon les articles 5 et 6 de l'annexe au contrat garantie conducteur , ce contrat se borne à assurer l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail à compter du premier jour d'interruption , étant en outre

récisé qu' en cas d'incapacité temporaire, l'indemnité journalière est versée pendant 365 jours maximum ;

Attendu qu'il résulte de l'attestation délivrée le 7 janvier 2005 par la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS LASSIGNY, employeur de Mme Thérèse Y... à l'époque de l'accident, que l'intéressée a perçu les sommes suivantes entre le 19 septembre 1996 et le 19 septembre 1997 :

- prime de 13ème mois : 1.481,80 ç

- prime de vacances : 762,25 ç

- participation des salariés : 1.246,14 ç

- intéressement des salariés : 370,33 ç ;

Attendu que Mme Thérèse Y... n'invoque aucune perte de salaires qui n'auraient été entièrement compensée, notamment par les indemnités journalières versées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS (d'un montant de 2.733 ç pour la période du 20 septembre au 31 décembre 1996 et de 7.268,85 ç pour la période du 1er janvier au 19 septembre 1997, soit 261 jours x 27,85 ç) ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner en détail les demandes formées par Mme Thérèse Y... au titre de l'incapacité temporaire totale, d'un montant global de 10.261,16 ç, dès lors que même en accueillant l'intégralité des dites demandes, le montant de la créance des organismes sociaux tiers payeurs est tel qu'il absorbe l'intégralité de la part de préjudice soumise à recours ;

Attendu qu'en effet, le préjudice soumis à recours, tel que limité par les clauses contractuelles, s'établit donc à la somme de 55.261,16 ç (10.261,16 ç + 45.000 ç), dont il y a lieu de déduire :

- le capital représentatif de la rente versée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS à la date du 1er janvier 2005 :

98.197,06 ç

- les arrérages de cette rente arrêtés au 31 décembre 2004 :

48.864,43 ç

- le capital représentatif de la rente versée par la société AG2R PREVOYANCE à la date du 1er janvier 2005 : 88.166,59 ç

- les arrérages de cette rente arrêtés au 31 décembre 2004 :

48.937,89 ç soit au total 284.165,97 ç (98.197,06 ç + 48.864,43 ç + 88.166,59 ç + 48.937,89 ç ), de sorte qu'il ne revient à Mme Thérèse Y... aucune indemnité complémentaire (55.261,16 ç - 284.165,97 ç) ;

Attendu, en conséquence, qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont fixé la réparation du préjudice soumis au recours des organismes sociaux à la somme de 137.635,54 ç et, statuant à nouveau, de fixer la réparation de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle subie par Mme Thérèse Y... ensuite de l'accident du 19 septembre 1996, compte tenu des limitations temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle subie par Mme Thérèse Y... ensuite de l'accident du 19 septembre 1996, compte tenu des limitations contractuelles, à la somme de 55.261,16 ç et de constater qu'après déduction des créances des deux organismes sociaux, il ne revient aucune indemnité complémentaire à Mme Thérèse Y... ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes qui auraient été versées en trop à Mme Thérèse Y... compte tenu de l'exécution provisoire du jugement entrepris, dès lors que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution, étant en outre rappelé que la partie qui doit restituer une somme qu'elle

détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable que Mme Thérèse Y... conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour ;

qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ;

Attendu que du fait de la réformation partielle du jugement entrepris et du rejet de la plus grande partie des demandes formées par Mme Thérèse Y..., il y a lieu de partager les dépens d'appel par moitié entre les parties, les entiers dépens de première instance étant toutefois laissés à la charge de la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENT ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt du 7 décembre 2004, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions qui ont fixé à la somme de 137.635,54 ç la réparation de la part du préjudice subi par Mme Thérèse Y... ensuite de l'accident de la circulation du 19 septembre 1996 soumis au recours des organismes sociaux ;

Statuant à nouveau, Fixe à la somme de 55.261,16 ç la réparation de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle subie par Mme Thérèse Y... ensuite de l'accident du 19 septembre 1996, compte tenu des limitations prévues au contrat garantie conducteur inclus dans les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. YTQ. Y... auprès de la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENT pour son véhicule FIAT TIPO, immatriculé 6255 VS 60, tel que modifié par les avenants des 19 juillet 1996 et 18 septembre 1999 ;

Constate qu'après déduction des créances de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS et de la société AG2R PREVOYANCE d'un montant global de 284.165,97 ç, il ne revient aucune

indemnité complémentaire à Mme Thérèse Y... ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions qui ont condamné la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENT aux dépens de première instance ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par Mme Thérèse Y... et la compagnie GAN INCENDIE ACCIDENT et autorise leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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