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Cass. Crim. 23.04.1992 n°9280946 (Jurisprudence JL n°J99978)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 avril 1992 n°9280946, Jus Luminum n°J99978

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9280946
Numéro Jus Luminum J99978
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 23 avril 1992 Rejet

N° de pourvoi : 92-80946

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelleUZV. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ZUP. ;

Statuant sur le pourvoi formé par : BAMMY Raymond, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 janvier 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation d'homicide volontaire et d'assassinats ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 368 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler la commission rogatoire du 19 juillet 1988 ordonnant la surveillance de la ligne téléphonique de Bammy (pièce coté D 327/427), ainsi que les écoutes téléphoniques diligentées en exécution de ladite commission rogatoire ;

"alors d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne que l'ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance d'une personne, si elle peut constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales, doit être définie par une loi fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ;

que tel n'est pas le cas des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale qui n'autorisent pas expressément le juge d'instruction à mettre sous écoute téléphonique une ligne privée, et ne définissent pas avec une précision suffisante et avec suffisamment de garanties les conditions de l'exercice de ce mode d'investigation particulier du juge d'instruction ;

"alors, d'autre part, que la commission rogatoire litigieuse ne donnait aucune précision sur la durée des opérations d'écoute ordonnées ;

que par ailleurs, le juge d'instruction, qui n'avait imparti à l'officier de police judiciaire délégué aucun délai prédéterminé, n'a mis fin aux écoutes ordonnées le 19 juillet 1988 que le 21 septembre 1989 ;

que ces écoutes ont donc excédé une durée raisonnable ;

qu'ainsi, la chambre d'accusation aurait dû annuler la commission rogatoire, ainsi que les écoutes exécutées en vertu de ladite commission, et toute la procédure subséquente" ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que le juge d'instruction a, en vue d'identifier les auteurs de crimes d'homicide volontaire et d'assassinats, prescrit par commission rogatoire la mise sous écoutes de la ligne téléphonique attribuée à Raymond Bammy ;

qu'il a mis fin aux mesures ainsi ordonnées dès qu'elles n'ont plus été nécessaires ;

que le procès-verbal de la transcription des enregistrements opérés relatifs aux faits, objet de l'information, a été régulièrement versé au dossier de la procédure et que les cassettes supportant lesdits enregistrements ont été saisies et d placées sous scellés ;

Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation d'avoir omis de prononcer l'annulation de la commission rogatoire en cause et des actes accomplis pour son exécution ;

Qu'en effet, les écoutes téléphoniques trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, qu'elles peuvent être effectuées à l'insu des personnes intéressées, qui ne sont pas seulement celles sur qui pèsent des indices de culpabilité, si elles sont opérées pendant une durée n'excédant pas le temps nécessaire à la manifestation de la vérité, sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ;

qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ;

Que ces prescriptions auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été dérogé en l'espèce, et alors qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de Bammy, répondent aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 188 du Code de procédure pnale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire introductif de réouverture d'information sur charges nouvelles du 17 mai 1990 (pièce cotée D 369/13) ;

"aux motifs qu'au moment de son audition le 16 novembre 1989, Elsa Cally a fourni des détails qu'elle n'avait pas donnés au cours de ses dépositions précédentes ;

que la révélation de pressions exercées sur le témoin, à la demande de Raymond Bammy, constitue donc une charge nouvelle qui n'avait pas été soumise à l'examen du juge d'instruction ;

"alors que le cadre de la procédure ancienne d s'étant terminée le 3 juillet 1985 par un non-lieu, Elsa Cally avait déclaré le 9 mai 1983 (D 1/D 111) que sa soeur Rosiane lui avait appris que Raymond Bammy lui avait dit que lorsqu'elles seraient convoquées par la police, il fallait qu'elles déclarent qu'il était rentré à 23 heures le soir du 28 décembre 1981 ;

que cette déclaration ne détruisait pas seulement l'alibi de Raymond Bammy, mais révélait en outre les pressions exercées par lui sur les deux témoins ;

que dès lors, la déclaration du 16 novembre 1989 d'Elsa Cally, qui n'a fait que confirmer des faits déjà connus, ne saurait constituer des charges nouvelles, étant précisé que l'inculpation de Bammy dans deux autres affaires distinctes ne saurait à elle seule constituer de telles charges ;

que la chambre d'accusation devait donc annuler le réquisitoire introductif du 17 mai 1990, ainsi que toute la procédure subséquente" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information ouverte sur les circonstances du meurtre de Guylène Hypolyte a été clôturée par une ordonnance de non-lieu en date du 3 juillet 1985, sans que Bammy ait été inculpé mais que le 17 mai 1990 elle a fait l'objet d'une réouverture sur charges nouvelles au vu notamment de la nouvelle audition d'Elsa Cally, l'une des anciennes maîtresses de Bammy, entendue dans une information ouverte à la suite du décès de Marie-Louise Baillard ;

qu'au moment de cette audition le 16 novembre 1989, Elsa Cally a fourni des détails qu'elle n'avait pas donné au cours de ses dépositions précédentes et confirmé avoir fait initialement une déclaration mensongère au sujet de la présence de Raymond Bammy à ses côtés à l'époque du meurtre, ajoutant qu'elle avait suivi les consignes données par l'inculpé et transmises par Annick Pierre, soeur de ce dernier ;

que les juges énoncent que la révélation des pressions qui ont ainsi été exercées sur le témoin à la demande de Bammy constitue une charge nouvelle qui n'avait pas été soumise à l'examen du juge d'instruction ;

qu'en outre le réquisitoire de réouverture d'information vise le rapport de police en date du 21 mars 1990 qui fait expressément état de l'inculpation de Bammy pour les meurtres de deux autres de son ancienne compagnes, circonstances qui revêtent également le caractère de charges nouvelles de nature à justifier la réouverture de l'information ;

Attendu que, pour écarter la demande de l'inculpé tendant à voir prononcer la nullité du réquisitoire de réouverture d'information au motif que la nouvelle audition d'Elsa Cally le 16 mars 1989 d n'avait apporté aucun élément nouveau, la chambre d'accusation énonce que cette dernière a fait une déclaration mensongère au sujet de la présence de Raymond Bammy à ses côtés à l'époque du meurtre et suivi les consignes de ce dernier ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'a violé aucune des dispositions de loi visées au moyen ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 189 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas limitatives, sont considérées comme charges nouvelles... les pièces qui n'ayant pu être soumises à l'examen du juge d'instruction sont cependant de nature, soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité ;

que, loin d'être limitative, cette disposition doit être entendue dans le sens le plus large ;

Qu'une ordonnance de non-lieu faute de charges suffisantes n'a qu'une autorité provisoire et que les poursuites peuvent être reprises dès qu'il apparaît de nouvelles charges résultant d'investigations postérieures à l'ordonnance de non-lieu, quelle que soit la cause qui ait mis la justice en mouvement et qui ait provoqué ses recherches, la loi n'ayant assujetti à aucune forme déterminée la constatation des charges nouvelles ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises de Paris devant laquelle Bammy est renvoyé, que la procédure est régulière, que les faits objet de la poursuite sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, d M. ZUP. avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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