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Cass. Crim. 23.03.2005 n°0581688 (Jurisprudence JL n°J71425)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 mars 2005 n°0581688, Jus Luminum n°J71425

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0581688
Numéro Jus Luminum J71425
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2007

Audience publique du 23 mars 2005 Règlement de juges

N° de pourvoi : 05-81688

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de TOULOUSE dans le procès instruit contre Adel X..., Nicolas Y..., Jérémy Z..., des chefs de violences volontaires aggravées, vol, recel et destruction volontaire d'un bien par incendie ;

Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse, en date du 15 mars 2001, les personnes précitées ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Toulouse comme prévenues des délits susvisés ;

Attendu que, par jugement du 17 janvier 2003, le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ;

que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel en date du 29 janvier 2004 ;

Attendu que, de l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;

Par ces motifs,

Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,

RENVOIE la cause et les prévenus, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Rognon,RYT. ut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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