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Cass. Crim. 23.03.2005 n°0482592 (Jurisprudence JL n°J239447)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre criminelle 23 mars 2005 n°0482592, Jus Luminum n°J239447

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0482592
Numéro Jus Luminum J239447
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.04.2008

Audience publique du 23 mars 2005 Irrecevabilité

Lecture du 19 décembre 2006

N° de pourvoi : 04-82592

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. COTTE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2004, présentée pour la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, dont le siège est situé ZI des Grands Champs à Surgères (17700), représentée par M. Jean-Luc Labrousse, en qualité de mandataire liquidateur, par Me VZP. Thomas, de la Selarl Thomas SWU. , avocat au barreau de Rochefort ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La SOCIETE FMT PRODUCTIONS demande à la cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler le jugement n° 03249 en date du 20 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de 10 titres de recettes d'un montant total de 120 608,32 F ( 18 386,62 euros) émis et rendus exécutoires par le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) en vue d'obtenir le remboursement de restitutions accordées au titre de l'exportation de pièces de viandes hors Union européenne ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

2°) d'annuler lesdits titres de recettes ;

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

3°) de condamner l'OFIVAL à lui verser une somme de 300 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Statuant sur les pourvois formés par :

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

- LA SOCIETE PROMOBOIS,

Vu le règlement CE n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 fixant les modalités communautaires d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ;

- X... Jean-François,

Vu le règlement CE n° 2988/95 du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

- Y... Jean-Pierre,

Vu le règlement CE n° 800-1999 de la Commission portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

- Z... Jacques,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

- A... Laurent,

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret du 29 décembre 1962 n° 62-1587 et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

- B... Jean-Louis,

Vu le code de justice administrative ;

- C... Isabelle,

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

- D... E... Zafer,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006 :

- F...TXU. ,

- le rapport de M. Dronneau ;

- G... Nicole,

- les observations de Me Thomas, avocat de la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, représentée par M. Jean-Luc Labrousse, en qualité de mandataire liquidateur ;

- H... Serge,

- les observations de Me Pigassou, avocat de l'OFIVAL ;

- I... Michel,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

- J... Michel,

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2006 et présentée par l'OFIVAL ;

- K... Bernard,

Considérant que l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a notifié le 19 octobre 2001 à la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, spécialisée dans l'abattage et la découpe de viandes d'origine bovine en vue de leur commercialisation tant sur le marché national qu'à l'exportation - alors en liquidation - 10 titres de recettes pour un montant de 18 386,62 en vue du remboursement de restitutions accordées au titre de l'exportation de pièces de viandes vers l'Angola et qu'il considère comme indûment versées ;

- Mme L..., parties civiles,

que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, prise en la personne de son mandataire liquidateur, relève appel du jugement n° 03249 du 20 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces titres ;

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 27 février 2004, qui, dans l'information suivie contre Jean-Yves M..., du chef d'infraction à la législation sur l'appel public à l'épargne et sur le démarchage financier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Sur la recevabilité de la requête :

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Considérant que la circonstance que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS n'a produit devant la cour la liste et les copies des titres de recettes attaqués que postérieurement à la date d'enregistrement de sa requête est sans incidence sur la recevabilité de celle-ci ;

I - Sur le pourvoi formé par Mme L... ;

Sur la recevabilité de la demande :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS a produit devant le tribunal administratif copie des titres de recettes dont elle a demandé l'annulation ;

II - Sur les autres pourvois ;

que la demande n'était pas dépourvue de moyens ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

que l'exposé des faits et les conclusions étaient suffisamment précis pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-2, L. 550-3 et L. 573-8 du Code monétaire et financier, 2 du décret n 98-880 du 1er octobre 1998, 2, 575, alinéa 2,6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a rejeté pour ce motif sa demande ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ;

que, par suite, ladite société est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

"aux motifs propres que " les 14 parties civiles susdésignées invoquent vainement le fait qu'il y a eu appel public à l'épargne, que 11 d'entre elles n'étaient pas clientes des sociétés Dumenil Leble et Dumenil SWU. et que la notion de cercle restreint d'investisseurs diffère de celle retenue par le juge d'instruction pour en déduire que " l'article 37 de la loi du 3 janvier 1983 avait bien vocation à s'appliquer " et, qu'en l'absence d'établissement d'un document d'information visé par la commission des opérations de bourse, l'infraction prévue par les articles L. 550-3 et L. 573-8 du susdit Code (reprenant les articles 37 et 40 de la loi du 3 janvier 1983) est constituée dans la mesure où elles ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice susceptible d'en avoir résulté ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la SOCIETE FMT PRODUCTIONS tant devant le tribunal administratif de Poitiers que devant la cour ;

qu'en effet, Jean-Yves M... fait valoir sans être démenti que le tribunal de commerce de Paris a condamné la sociétéVTR. tier de construction ainsi que le constructeur du navire à indemniser intégralement la copropriété de ce dernier agissant au nom des quirataires et que l'administration fiscale est revenue sur sa position de contestation du dégrèvement, annulant les avis de redressement fiscal initialement notifiés aux quirataires, en sorte que les parties civiles ont conservé le bénéfice de l'opération de "défiscalisation" ;

Considérant que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS soutient sans être utilement contredite par l'OFIVAL, qu'elle a justifié les exportations de viandes hors Union européenne dont s'agit, auxquelles correspondent les titres litigieux qui ont donné lieu à l'octroi de restitutions à l'exportation conformément aux règles communautaires applicables et aux règles de contrôle en droit interne ;

"et aux motifs adoptés que " l'article 37 de la loi du 3 janvier 1983 soumet la régularité de l'opération à la rédaction d'un document d'information visé par la commission des opérations de bourse à remettre à chaque acquéreur potentiel, qui doit comprendre notamment un exposé des caractéristiques et de l'environnement économique et financier de cette opération (en particulier sur la rentabilité prévisionnelle de l'investissement), une analyse des conditions de la gestion du bien concerné, les contrats types proposés à la signature des investisseurs (articles 241 et 242 de l'instruction) ;

qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a assuré régulièrement la gestion des restitutions en cause jusqu'à sa mise en liquidation le 31 octobre 1998 ;

que les quirataires ont été contactés par les chargés de clientèle de la banque Dumenil Leble et de la société Dumenil SWU. , en majorité en leur qualité de clients antérieurs ou de clients conseillés, et ont constitué par conséquent un cercle restreint d'investisseurs préalablement déterminé ;

que les mentions des titres émis par l'OFIVAL, notifiés au mandataire liquidateur le 19 octobre 2001, ne permettent pas d'identifier les opérations auxquelles ils se rapportent, ni de connaître les bases des créances dont se prévaut l'établissement ;

qu'il n'y a eu aucune distribution des quirats auprès du public au sens de la loi de 1983 ;

qu'il y a lieu, dès lors, de regarder ces titres comme non fondés et de faire droit aux conclusions de la SOCIETE FMT PRODUCTIONS tendant à leur annulation ;

que la notion d'appel public à l'épargne à laquelle renvoie celle de démarchage ne peut dès lors être retenue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble les 10 titres de recettes émis par l'OFIVAL pour un montant de 18 386,62 ;

qu'en outre des renseignements ont été pris afin de déterminer la procédure éventuelle à suivre devant la commission des opérations de bourse, sans qu'aucun élément ne permette de retenir l'intention de contourner la réglementation applicable en la matière ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

que, de surcroît, l'information a permis d'établir que les documents de présentation du projet de défiscalisation ont proposé les informations assurant du sérieux et de la viabilité du projet selon les déclarations des quirataires eux-mêmes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'OFIVAL la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

que, faute d'élément légal, l'infraction prévue par les articles 37 et 40 de la loi du 3 janvier 1983 ne peut être retenue " ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'OFIVAL à verser à la SOCIETE FMT PRODUCTIONS une somme de 500 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

"alors que, d'une part, l'existence d'un préjudice n'est pas un élément constitutif de l'infraction d'appel public à l'épargne irrégulier, laquelle est constituée dès lors que l'appel public est intervenu sans contrôle préalable par la commission des opérations de bourse des projets de documents d'information et de contrat type ;

DECIDE :

qu'en retenant que l'absence de visa de la commission des opérations de bourse n'était pas en soi constitutive d'une infraction dans la mesure où les parties civiles ne pouvaient en tout état de cause se prévaloir d'un quelconque préjudice qui serait résulté de cette absence de visa, la cour d'appel, ajoutant ainsi aux éléments constitutifs du délit une condition qui n'y figure pas, n'a pas légalement motivé sa décision au regard des textes susvisés ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 03249 en date du 20 novembre 2003, ensemble les 10 titres de recettes émis par l'OFIVAL pour un montant de 18 386,62 , sont annulés.

"alors que, d'autre part, Jean-Yves M... exposait que les indemnités dont devaient bénéficier les quirataires s'élevaient aux sommes de 51 501 428 francs à la charge du constructeur et 4 493 758 francs à la charge duVTR. tier de construction ;

Article 2 : L'OFIVAL versera à la SOCIETE FMT PRODUCTIONS une somme de 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

qu'il exposait également que l'administration fiscale avait annulé les avis de redressement initialement notifiés aux quirataires qui avaient saisi le juge de l'impôt ;

Article 3 : Les conclusions de l'OFIVAL présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

que la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que les quirataires ne pouvaient se prévaloir d'aucun préjudice car ils allaient être indemnisés et conservaient le bénéfice de leur opération de défiscalisation, sans s'expliquer sur le fait que les quirataires avaient exposé que l'opération globale leur avait coûté 80 millions de francs, ni rechercher si les parties civiles comptaient au nombre des quirataires qui avaient saisi le juge de l'impôt, condition nécessaire pour conserver le bénéfice de leur opération de défiscalisation ;

qu'en se bornant à retenir qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'aucun préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, qu'enfin, le " cercle restreint d'investisseurs ", au sein duquel l'émission d'instruments financiers ne constitue pas un appel public à l'épargne, se définit, en vertu de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, comme étant " composé de personnes, autres que les investisseurs qualifiés, liées aux dirigeants de l'émetteur par des relations personnelles, à caractère professionnel ou familial " ;

que ne sont réputés constituer de tels cercles que ceux composés d'un nombre de personnes inférieur à 100, selon le seuil fixé par l'article 2 du décret n 98-880 du 1er octobre 1998 ;

qu'en retenant que les quirataires auraient constitué un " cercle restreint d'investisseurs" sans répondre au moyen essentiel du mémoire des parties civiles qui faisaient valoir que " l'émetteur " des quirats était la société Jet Flint et non la banque Dumenil Leble et la société Dumenil SWU. , qui ont seulement été chargées de la distribution des quirats, et sans constater ni que les parties civiles auraient eu des relations personnelles avec la société Jet Flint ou avec les dirigeants de celle-ci, étant précisé que le nombre de quirataires dépassait le chiffre de 100 puisque 101 d'entre eux avaient déposé plainte, ni même à tout le moins que la totalité desdites parties civiles avaient eu des relations antérieures avec la banque Dumenil Leble, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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