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Cass. Crim. 23.03.2004 n°0384795 (Jurisprudence JL n°J90270)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 mars 2004 n°0384795, Jus Luminum n°J90270

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0384795
Numéro Jus Luminum J90270
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Audience publique du 23 mars 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-84795

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelleRUX. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-France, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2003, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 700 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition d'une construction irrégulièrement édifiée ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par la demanderesse, est parvenu au greffe le 4 mars 2004, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 3 juillet 2003 ;

qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111- 5 du Code pénal, L. 480- 4 et suivants, L. 441-1 et suivants et L. 422-1 et suivants du Code de l'urbanisme, de l'article NB 11 3 du plan d'occupation des sols de la Commune de Roques sur Pernes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Marie X... épouse Y... coupable de construction sans déclaration préalable de travaux,

"aux motifs propres que la prévenue n'a pas formé de recours administratif contre l'arrêté interruptif de travaux du 14 février 2001 ;

"et aux motifs adoptés, que Marie Y... a achevé la construction de sa clôture estimant la décision illégale sans toutefois porter le litige devant le Tribunal administratif, alors que l'infraction était constituée ;

"alors, d'une part, que les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs, réglementaires ou individuels lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ;

qu'il importait peu que Marie Y... n'ait pas saisi le tribunal administratif de la légalité de l'arrêté d'opposition du 28 décembre 2000 ni de l'arrêté interruptif de travaux du 14 février 2001 qui en était la suite, le juge pénal étant compétent pour apprécier lui-même, ainsi qu'il y était invité, la légalité de l'arrêté d'opposition du 28 décembre 2000 dont dépendait la solution du procès pénal ;

"aux motifs, encore, que le P.O.S. prévoit que les clôtures devront être réalisées :

- avec des maçonneries identiques aux constructions d'une hauteur maximale de 0,60 mètres,

- avec des grilles de dessin ou des grillages de teinte grise ou verte sur supports métalliques et doublés d'une haie vive,

- et que la hauteur totale ne devra pas excéder 2 mètres ;

que l'infraction à l'article NB 11 du règlement du plan local d'urbanisme est constituée ;

"alors, d'autre part, que l'article NB 11 3 du Plan d'occupation des sols comportait un troisième alinéa, sur lequel Marie Y... se fondait pour invoquer l'exception d'illégalité de l'arrêté d'opposition et stipulant que " D'autres conceptions de clôtures peuvent être envisagées dans la mesure où elles sont compatibles avec l'environnement et l'architecture des bâtiments concernés et contigus " ;

qu'une telle disposition était de mature à autoriser la construction d'un mur maçonnée avec finition par dallettes en pierres du pays, d'une hauteur de plus de 0,60 mètre mais n'excédant pas 2 mètres, à raison de sa compatibilité avec l'environnement et l'architecture des bâtiments concernés et contigus, compatibilité que Marie Y... s'employait à démontrer, offres de preuve à l'appui (photos, attestations d'architectes) ;

qu'en se fondant uniquement sur les deux premiers alinéas de l'article NB 11 pour retenir une violation du P.O.S. sans rechercher si l'arrêté d'opposition n'était pas entaché d'illégalité au regard du dernier alinéa de ce texte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que, malgré l'opposition que lui a notifiée le maire de la commune de la Roque-sur-Pernes à la suite de sa déclaration de travaux, Marie-France Y... a fait édifier le long de sa propriété un mur de clôture haut de 1,80 mètre ;

que, poursuivie pour construction sans déclaration préalable de travaux, elle a sollicité sa relaxe en arguant de l'illégalité de l'arrêté d'opposition aux travaux ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de l'infraction reprochée, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une exception d'illégalité invoquée avant toute défense au fond, relève que le plan d'occupation des sols de la commune n'autorise les clôtures en maçonnerie que si leur hauteur maximale est de 0,60 mètre et retient que la prévenue a réalisé un mur haut de 1,80 mètre malgré l'opposition qui lui a été notifiée le 28 décembre 2000 ;

Attendu qu'en l'état de ses énonciations, d'où il résulte que la prévenue a fait construire un mur de clôture en l'absence de déclaration préalable valant autorisation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 132-24 du Code pénal, L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Marie X... épouse Y... coupable de construction sans déclaration préalable de travaux, a ordonné la démolition de la clôture maçonnée dépassant la hauteur de 0,60 m dans les quatre mois du prononcé de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sans que le maire ou le fonctionnaire compétent ait présenté des observations écrites ou orales ;

"aux motifs que le P.O.S. prévoit que les clôtures devront être réalisées :

- avec des maçonneries identiques aux constructions d'une hauteur maximale de 0,60 mètres,

- avec des grilles de dessin ou des grillages de teinte grise ou verte sur supports métalliques et doublés d'une haie vive,

- et que la hauteur totale ne devra pas excéder 2 mètres ;

que l'infraction à l'article NB 11 du règlement du plan local d'urbanisme est constituée ;

que la répression étant adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de la prévenue, il y a lieu de confirmer la démolition prononcée ;

"alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la démolition de l'ouvrage qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;

que, par l'inobservation de cette formalité substantielle, la cour d'appel a méconnu les tentes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'article NB 11 3 du Plan d'occupation des sols comportait un troisième alinéa, sur lequel Marie Y... se fondait pour invoquer l'exception d'illégalité de l'arrêté d'opposition et stipulant que "d'autres conceptions de clôtures peuvent être envisagées dans la mesure où elles sont compatibles avec l'environnement et l'architecture des bâtiments concernés et contigus" ;

que l'erreur de droit commise par le juge pénal quant au contenu de l'article NB 11 3 du plan d'occupation des sols, de nature à remettre en cause l'appréciation de la conformité de la construction aux règles de fond qui la régissent, rend disproportionné le prononcé d'une peine de démolition qui ne se trouve plus justifiée que par l'absence formelle de déclaration préalable valant autorisation ;

"alors, encore, et en toute hypothèse, que l'erreur de droit commise par le juge pénal quant au contenu de l'article NB 11 3 du plan d'occupation des sols, de nature à remettre en cause l'appréciation de la conformité de la construction aux règles de fond qui la régissent et partant, celle de la gravité des faits retenus pour prononcer une peine de démolition, prive la décision de base légale ;

"alors, enfin, que Marie Y... faisait valoir, offre de preuve à l'appui (conclusions régulièrement déposées et visées page 5), qu'une nouvelle déclaration de travaux avait été déposée, qui avait donné lieu à une nouvelle décision d'opposition et que la procédure actuellement en cours devant le juge administratif, qui pouvait encore lui donner raison, justifiait de ne pas ordonner la démolition de la clôture litigieuse ;

que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire des conclusions, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'en ordonnant la démolition partielle du mur irrégulièrement édifié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entendre elle-même le fonctionnaire compétent dès lors que cette audition avait déjà eu lieu en première instance, n'a fait qu'user de la faculté, prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, d'ordonner des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, faculté dont les juges ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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