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Cass. Crim. 23.03.2004 n°0383420 (Jurisprudence JL n°J187962)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 mars 2004 n°0383420, Jus Luminum n°J187962

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0383420
Numéro Jus Luminum J187962
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Audience publique du 23 mars 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-83420

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de Me BALAT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LAFLUTTE TRAVAUX PUBLICS,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 février 2003, qui, pour exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'a condamnée à une amende de 600 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3, L. 511-9, L. 511-14, L. 512-1, L. 512-15, L. 514-9, L. 514-14, L. 515-7, L. 517-1, et L. 517-2 du Code de l'environnement, 2, 2-1, 20, 23-2, 24 et 39 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, 121-2 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Laflutte Travaux Publics coupable d'exploitation sans autorisation d'une installation classée et, en répression, l'a condamnée à une amende de 600 euros ;

"aux motifs propres qu'il résulte de l'analyse des boues en hydrocarbures qu'il ne s'agissait pas de déchets inertes ;

qu'il s'agissait donc de déchets provenant d'une installation classée ;

que l'exploitant de la décharge devait donc solliciter une autorisation préfectorale pour entreposer ces déchets sur le terrain de Maizières ;

que si le terrain appartenait à l'Association Foncière de Remembrement de Maizières, il n'en demeure pas moins que la société Laflutte, qui était chargée de le remblayer, avait la qualité d'exploitant et que le tribunal l'a retenue à juste titre dans les liens de la prévention à ce titre ;

qu'en effet, elle ne saurait soutenir que l'association foncière qui était le donneur d'ordre avait la qualité d'exploitant, celle-ci s'étant bornée à en demander le remblaiement, alors que l'activité de la société Laflutte consistait à déPQV. ser ses clients desdits déchets ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la carrière située au lieu dit "Le Buisson Christophe" à Maizières est la propriété de l'association foncière de remembrement ;

qu'il est établi que cette carrière est utilisée comme décharge ;

qu'en octobre 2000, la société Laflutte Travaux Publics a déposé dans cette décharge, d'une part des terres de terrassement et des produits de démolition de diversYWQ. tiers, d'autre part des boues de bassins d'eaux fluviales en provenance de la société Ingredia ;

qu'au vu des déclarations de Patrick X..., gérant de la société Laflutte Travaux Publics, c'est dans le cadre de cette activité d'évacuation de produits de démolition deYWQ. tiers, que cette dernière a déposé lesdits produits dans la décharge ;

que c'est pour le compte de la société Laflutte Environnement, qui a passé contrat avec la société Ingredia pour la déPQV. ser de ses boues, que la société Laflutte Travaux Publics a déposé celles-ci dans la décharge ;

que pour cette prestation, la société Laflutte environnement a d'ailleurs perçu la somme de 43 814,35 francs ;

que les dépôts dans la décharge du "Buisson Christophe" ont donc été effectués par la société Laflutte Travaux Publics dans le cadre de son activité et pour son bénéfice ;

que la société Laflutte Travaux Publics exploite donc bien cette décharge ;

qu'il n'est d'ailleurs produit aucun contrat qui lierait l'association foncière de remembrement et la société Laflutte Travaux Publics ;

qu'en ce qui concerne les produits de démolition, il a été constaté par la DRIRE que s'y trouvaient mêlés des ferrailles, des plastiques et du bois, qui sont assimilés aux ordures ménagères ;

que Patrick X... n'a pas contesté la présence de bois et de ferrailles, et qu'il a même reconnu brûler le bois sur le site ;

qu'en ce qui concerne les boues pluviales en provenance de la société Ingredia, il s'agit d'une installation dite classée ;

que le dépôt de résidus de cette exploitation relève donc de la loi du 19 juillet 1976 ;

que la société Laflutte Travaux Publics n'a jamais obtenu ni même sollicité une telle autorisation ;

qu'en conséquence, les éléments constitutifs de l'infraction apparaissent établis et qu'il convient de déclarer la société Laflutte Travaux Publics coupable des faits qui lui sont reprochés et de prononcer une condamnation à l'encontre de Patrick X... en sa qualité de représentant légal de la société Laflutte Travaux Publics ;

"alors qu'en vertu de l'article 121-2 du Code pénal, une personne morale ne peut être déclarée pénalement responsable que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour son compte, par ses organes ou représentants ;

qu'ainsi, en se bornant à énoncer, d'une part que les boues en hydrocarbures constituent des déchets provenant d'une installation classée, d'autre part que la société Laflutte Travaux Publics, qui a la qualité d'exploitant de la décharge, a omis de solliciter une autorisation préfectorale pour entreposer ces déchets sur le terrain de Maizières, sans rechercher si l'infraction d'exploitation d'une installation classée sans autorisation était constituée, en tous ses éléments, à la charge d'une personne physique ayant la qualité d'organe ou de représentant de la société exposante, et ayant agi pour le compte de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que, le 23 octobre 2001, un inspecteur des installations classées a constaté la présence, dans une carrière utilisée comme décharge à Maizières, de boues provenant d'une installation classée ;

que Patrick X..., gérant de la société Laflutte Travaux Publics qui exploite la décharge, a indiqué que les boues y ont été déposées par cette société et a admis qu'aucune autorisation préfectorale n'avait été préalablement sollicitée ;

que la société Laflutte Travaux Publics a été poursuivie pour exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité pénale de la personne morale prévenue, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le gérant de la société a commis, pour le compte de celle-ci, l'infraction poursuivie, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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