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Cass. Crim. 23.03.2004 n°0382952 (Jurisprudence JL n°J222974)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 mars 2004 n°0382952, Jus Luminum n°J222974

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0382952
Numéro Jus Luminum J222974
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.02.2008

Audience publique du 23 mars 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-82952

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Roger,

- Y... Z... Francine, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2003, qui, pour violences aggravées, les a condamnés chacun à 1 000 euros d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47, alinéa 1, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré les époux X... coupables d'avoir commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice sur la personne de Colette B..., épouse A..., et d'avoir statué sur les actions pénale et civile ;

"aux motifs que "l'expert qui a examiné la victime, sans conclure à une incapacité totale de travail au sens pénal, relate les allégations faites par Mme A... d'une tension nerveuse permanente, d'une angoisse à l'approche des fins de semaine, d'une inquiétude à propos de l'état de santé de son mari, avec sensation de gêne thoracique, de torsion abdominale et avec des troubles du sommeil ;

"alors, d'une part, que sont constitutives de violences, les agressions qui, sans atteindre physiquement la victime, sont de nature à lui faire ressentir un trouble physiologique ;

qu'en l'espèce, la Cour a estimé caractériser l'existence d'un trouble physiologique sur le seul fondement des allégations faites par Mme A... au cours de l'expertise qui n'a pas déterminé la cause des troubles allégués par Mme A... ;

qu'en conséquence, en se fondant sur les seules allégations de la victime quant à l'existence de troubles et leur origine sans rechercher si cette victime avait effectivement subi une atteinte à son intégrité psychique, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que les juges doivent caractériser les éléments constitutifs de l'infraction qu'ils répriment ;

qu'en l'espèce, pour entrer en voie de condamnation, les juges du fond ont estimé que les "constatations" de l'expert étaient compatibles avec les faits en cause ;

que cependant, l'expert qui a personnellement constaté une absence d'incapacité de travail, n'a personnellement constaté aucun trouble physique ou physiologique, pour s'être contenté de relater les allégations de Mme A... quant à son état de santé ;

qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la Cour n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et a privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47, alinéa 1, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré les époux X... coupables d'avoir commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice sur la personne de Caroline A..., et d'avoir statué sur les actions pénale et civile ;

"alors que les juges doivent caractériser les éléments constitutifs de l'infraction qu'ils répriment ;

qu'en l'espèce, l'arrêt ne renferme aucune constatation caractérisant l'existence de l'infraction reprochée aux prévenus et commise sur la personne de Caroline A... susceptible de justifier la décision rendue sur les actions pénale et civile de la victime" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE Roger et Francine X... à payer à Caroline, Gilles et Colette A..., indivisément la somme de 2 300 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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