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Cass. Crim. 23.02.1987 n°8692691 (Jurisprudence JL n°J127849)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 février 1987 n°8692691, Jus Luminum n°J127849

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8692691
Numéro Jus Luminum J127849
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Audience publique du 23 février 1987 Rejet

N° de pourvoi : 86-92691

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - G. J. contre un arrêt de la Cour d'appel de BESANCON, Chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1986 qui l'a condamné pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et 1.000 francs d'amende, qui a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an et l'a autorisé à conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 593 du Code de procédure pénale et L. 1 du Code de la route ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la condamnation du prévenu pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;

"aux motifs que "l'argumentation du prévenu qui tente de jeter un doute sur la réalité de son état alcoolique mais qui explique ce même état alcoolique par une consommation excessive de cognacs après l'accident n'est pas exempte de contradictions ;

qu'en définitive G. admet avoir présenté le taux d'alcoolémie au moment du prélèvement sanguin mais prétend avoir ingéré la plus grande partie de l'alcool après les faits ;

qu'à supposer que le prévenu ait effectivement absorbé un demi de bière après l'accident, comme il l'a toujours déclaré, cette absorption supplémentaire d'alcool n'a pu avoir pour effet de lui faire franchir le seuil d'alcoolémie répréhensible et de porter le taux à 3,10 grammes" ;

"alors qu'il appartient au juge du fond de constater les éléments constitutifs du délit, c'est à dire d'une part l'existence d'un état alcoolique d'autre part la conduite volontaire d'un véhicule dans cet état, et de préciser ainsi si le prévenu a ou non au moment de l'accident conduit sous l'empire de l'alcool ;

qu'en se bornant à constater seulement un état alcoolique, la Cour d'appel de Besançon n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L.1 du Code de la route, 427 et 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 17 juin 1984, vers 13h15, une collision s'est produite à un carrefour, entre le véhicule conduit par A. G. et celui conduit par J. G. lequel faisait l'objet d'un dépistage d'alcoolémie qui s'avérait positif ;

qu'un prélèvement sanguin opéré à 14h30 révélait la présence, dans le sang de G. d'un taux d'alcool pur de 3,10 g pour mille ;

Attendu que pour retenir à la charge du prévenu, l'infraction de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'arrêt constate que si G. prétend avoir consommé la plus grande partie de l'alcool, après l'accident, il a extrêmement varié dans ses déclarations ;

Attendu que l'arrêt énonce que ces explications tardives contredites par toutes les déclarations antérieures ne peuvent être retenues et déduit de tous ces éléments que le prévenu s'est rendu coupable des faits reprochés ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance, résultant d'une appréciation souveraine des éléments de la cause soumis aux débats contradictoires, la Cour d'appel a, contrairement au grief allégué au moyen justifié sa décision, qu'en effet, aucun texte n'exige que l'infraction prévue par l'article L.1 du Code de la route soit, pour être punissable, constatée sur le champ ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

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