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Cass. Crim. 23.02.1987 n°8690647 (Jurisprudence JL n°J96630)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 février 1987 n°8690647, Jus Luminum n°J96630

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8690647
Numéro Jus Luminum J96630
Président M. Ledoux
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.10.2007

Audience publique du 23 février 1987 Non-lieu à statuer

N° de pourvoi : 86-90647

Publié au bulUOX. n Président :M. Ledoux

Rapporteur :M. Gondre Avocat général :M. Clerget

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NON-LIEU à statuer sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Dijon, contre un arrêt de ladite cour, en date du 16 janvier 1986, qui a relaxé PPS. François du chef de pratique de prix illicites. LA COUR, . Vu le mémoire du procureur général ;

Attendu que PPS. François, directeur de la SARL " veuve Massey et fils ", a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 1983 sur le territoire national, pratiqué des prix illicites pour des travaux d'entretien et de réparation d'appareils de chauffage domestique, en dépassant les prix autorisés par l'accord de régulation du 19 novembre 1982 intervenu en application de l'arrêté n° 82-96 A du 22 octobre 1982, délit prévu par les articles 1er, alinéa 2, 35, alinéa 1er, et 36, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et réprimé par les articles 1er, alinéa 2, et 40 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;

qu'il a été relaxé par l'arrêt attaqué ;

Attendu que les ordonnances précitées ont été, depuis, abrogées, et ce à compter du 1er janvier 1987, par l'article 1er, alinéa 1er, et par l'article 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 prise en application de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 ;

que, si cette ordonnance prévoit en son article 61, qu'à titre transitoire, demeurent en vigueur les arrêtés réglementant les prix des secteurs et des zones visés au deuxième alinéa de l'article 1er et énumérés au décret d'application, l'article 33 dudit décret, en date du 29 décembre 1986, et l'annexe 1 de ce même décret ne mentionnent pas comme maintenu en vigueur l'arrêté n° 82-96 A du 22 octobre 1982 ;

Qu'en cet état, et alors qu'en l'absence de dispositions contraires une loi nouvelle, même de nature économique, lorsqu'elle abroge une incrimination pénale, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés, le pourvoi formé par le procureur général, et qui était fondé sur la seule relaxe du prévenu au regard des deux ordonnances du 30 juin 1945, est devenu sans objet ;

Par ces motifs : DECLARE le pourvoi devenu SANS OBJET ;

Et vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi

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