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Cass. Crim. 23.01.2007 n°0685851 (Jurisprudence JL n°J176208)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 janvier 2007 n°0685851, Jus Luminum n°J176208

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0685851
Numéro Jus Luminum J176208
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.12.2007

Audience publique du 23 janvier 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-85851

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Auguste,

- Y... Pierre,

- LE GIE GROUPEMENT DES ARMATEURS COTIERS MARSEILLAIS,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 juin 2006, qui, dans l'information suivie du chef, notamment, de blanchiment en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande de restitution des navires saisis et prescrivant la remise de ces derniers au service des domaines en vue de leur aliénation ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 99, alinéa 4, du code de procédure pénale, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y a pas lieu à restitution des navires ;

"aux motifs qu'il convient de rappeler que l'information est de nature à établir les conditions irrégulières d'exploitation des navires saisis, les détournements de fonds générés par des conditions frauduleuses de fonctionnement du GACM, de la SACM et de leurs dirigeants, de droit ou de fait ;

qu'il apparaît donc que l'utilisation de ces bateaux était dans ces conditions nécessaire à la réalisation des infractions objet de l'information ;

qu'il peut donc être considéré que ces navires étaient destinés à commettre l'infraction, et qu'ils en sont le produit, même si les conditions d'acquisition originelles pouvaient éventuellement être apparemment régulières au regard du financement par crédits ;

qu'en effet ceux-ci ont pu être remboursés au moyen des sommes détournées et ainsi blanchies ;

que, par ailleurs, les développements de l'information sont de nature à révéler que les cessions ultérieures ont pu être matérialisées grâce à des actes susceptibles de recevoir les qualifications pénales de faux, usage de faux, obtention indue de documents administratifs, la réalité de la propriété de ces bâtiments ne correspondant pas à l'apparence créée ;

qu'ainsi, alors que l'information a été ouverte initialement des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de blanchiment en bande organisée, il est apparu que les conditions de détention et de cessions apparentes de ces navires, notamment les plus récentes, sont susceptibles de caractériser les délits de blanchiment objet des poursuites, infractions pouvant être imputées tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales, et c'est à ce titre qu'ils ont été saisis ;

que, plus précisément, il ressort des développements de l'information que ces cessions aient pu être matérialisées grâce à des actes susceptibles de recevoir les qualifications pénales de faux, usage de faux, obtention indue de documents administratifs et de nature à justifier que des réquisitions supplétives de ces chefs soient prises à l'encontre de Pierre et Paul Y..., André, Auguste et Gabriel X..., ainsi qu'à celle des personnes morales GACM et SACM ;

qu'en cet état et au regard des textes susrappelés, la peine complémentaire de la confiscation prévue par la loi est encourue ;

"1 / alors que, lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi, la restitution peut - et non doit - être refusée, si bien qu'il appartient à la juridiction de l'instruction de justifier de l'opportunité du maintien de l'objet litigieux sous main de justice ;

qu'ainsi la chambre de l'instruction qui, sans constater que la restitution ait pu être de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, ou ait pu présenter un danger pour les personnes ou les biens, a refusé la restitution au seul motif que les conditions de détention et de cessions apparentes des navires étaient susceptibles de caractériser les délits de blanchiment et que la confiscation était encourue, sans apprécier, en réfutation des conclusions des exposants, de la nécessité du maintien de navires sous main de justice, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 99 alinéa 4 du code de procédure pénale ;

"2 / alors que la juridiction de l'instruction a au contraire relevé (arrêt p. 10), sur la demande de remise aux domaines, que la vocation de ces navires de commerce d'un tonnage assez important impliquait une utilisation quotidienne, qui était le meilleur moyen de les entretenir en état normal, et qu'il n'était de l'intérêt de personne de maintenir indéfiniment ces navires à quai, sans utilisation professionnelle, si bien que l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, sur l'absence d'opportunité de refuser la restitution, violant l'article 99, alinéa 4, du code de procédure pénale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il y avait lieu à remise des navires au service des domaines ;

"aux motifs que les appelants ne sauraient sans contradiction considérer que l'administration n'est pas en état de se livrer à leur entretien quotidien, et en même temps qu'il n'y a pas de risques de dépréciation de leur valeur ;

que ces navires de commerce d'un tonnage assez important nécessitent une maintenance constante ;

que, par ailleurs, leur vocation est une utilisation quotidienne, qui est le meilleur moyen de les entretenir dans leur état normal ;

que le caractère technique de cette information qui en est à ses débuts, le nombre des mis en examen, les investigations et actes encore nécessaires sont de nature à légitimement laisser craindre que cette procédure ne connaisse pas son terme à bref délai ;

qu'il n'est donc pas de l'intérêt même des appelants de maintenir indéfiniment ces navires à quai, sans utilisation professionnelle et donc soumis à une certaine dégradation ;

que, par ailleurs, la procédure d'aliénation par le service des domaines et de consignation des prix apparaît en outre conforme à l'intérêt des requérants dans l'hypothèse d'un non-lieu, d'une relaxe ou de non-prononcé de la peine complémentaire de la confiscation ;

que s'il est exact que l'impact qu'aurait une conservation de longue durée de ces navires sur le montant des frais de justice criminelle n'est pas un des critères légaux de remise aux domaines il n'en constitue pas moins un élément de fait non négligeable en période de disette budgétaire, et il ne saurait être reproché au juge d'instruction d'être sensible à une saine gestion des deniers de l'Etat ;

qu'enfin les observations des appelants sur les violations de la présomption d'innocence et de la liberté de commerce que commettrait ainsi le juge d'instruction sont inopérantes ;

qu'en effet, sauf à considérer que le législateur a lui- même organisé ces violations, il ne saurait être reproché à ce magistrat de faire application des textes légaux, dans un cadre procédural régulier ;

"alors que sauf à consacrer une véritable expropriation forcée contraire à l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, la remise aux domaines pour vente forcée des objets sous main de justice n'est légalement possible par application de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale que si elle ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété des propriétaires présumés innocents si bien que la chambre de l'instruction qui, en réponse au moyen tiré de la disproportion de l'atteinte portée aux droits des personnes mises en examen par la vente des navires aux enchères sur saisie, s'est bornée à énoncer qu'il ne pouvait être reproché au juge de faire application des textes légaux, sans appliquer les dispositions de l'article 99-2 du code de procédure pénale au regard du principe de proportionnalité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er du Protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Auguste X..., Pierre Y... et le GIE Groupement des Armateurs Côtiers Marseillais ont été mis en examen dans une information ouverte, notamment, pour blanchiment en bande organisée ;

que le juge d'instruction a fait saisir huit bateaux exploités par les sociétés de transport dirigées en droit ou en fait par Auguste X... et Pierre Y... ;

que ces derniers et le GIE Groupement des Armateurs Côtiers ont présenté une demande de restitution portant sur ces navires ;

que le juge d'instruction a, d'une part, rejeté cette demande, d'autre part, ordonné leur remise au service des domaines en vue de leur aliénation ;

qu'Auguste X..., Pierre Y... et le GIE Groupement des Armateurs Côtiers Marseillais ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que les navires étaient destinés à commettre l'infraction de blanchiment aggravé et en étaient le produit, et que, dès lors, leur confiscation, prévue par les articles 324-7 et 324-9 du code pénal à titre de peine complémentaire, est susceptible d'être prononcée ;

que les juges retiennent que la conservation de ces bateaux n'est plus utile à la manifestation de la vérité et que leur dépréciation ne manquerait pas de se produire en cas de prolongation vraisemblable de la procédure d'instruction ;

qu'ils ajoutent que l'aliénation des navires par le service des domaines et la consignation de leur prix apparaissent conformes à l'intérêt des requérants, dans l'hypothèse d'un non-lieu, d'une relaxe ou de non-prononcé de la peine complémentaire de la confiscation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 99, alinéa 4, et 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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