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Cass. Crim. 23.01.2002 n°0187981 (Jurisprudence JL n°J225878)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre criminelle 23 janvier 2002 n°0187981, Jus Luminum n°J225878

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0187981
Numéro Jus Luminum J225878
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.02.2008

Audience publique du 23 janvier 2002 Rejet

N° de pourvoi : 01-87981

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 14 septembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des LANDES, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29 du Code pénal, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineures ;

"aux motifs que, lors de l'expertise effectuée à la demande du juge d'instruction plus de dix ans après les faits, il ne pouvait pas subsister de traces de violences ou de brutalités ;

que si des témoins n'avaient pas constaté de troubles chez A... au moment des faits, cela était habituel chez des jeunes victimes qui cachaient à leur entourage les faits subis ;

que de nombreux points du dossier venaient conforter leurs dires ;

"alors, d'une part, qu'encourt l'annulation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui n'est que la reproduction littérale du réquisitoire définitif ;

"alors, d'autre part, qu'en faisant référence aux "nombreux points du dossier évoqués" venant conforter les dires des victimes quand l'accusation ne reposait que sur les seules déclarations des victimes, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuels sur mineures de 15 ans ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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