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Cass. Crim. 23.01.2002 n°0187618 (Jurisprudence JL n°J196615)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 janvier 2002 n°0187618, Jus Luminum n°J196615

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0187618
Numéro Jus Luminum J196615
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.01.2008

Audience publique du 23 janvier 2002 Rejet

N° de pourvoi : 01-87618

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 25 septembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de L'ISERE, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés et qui a décerné ordonnance de prise de corps contre lui ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 272 et 272-1 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en décernant une ordonnance de prise de corps à l'encontre d'X... X..., placé sous contrôle judiciaire, après avoir décidé de son renvoi devant la cour d'assises, les juges ont fait l'exacte application de l'article 215 du Code de procédure pénale ;

Que, tant que l'ordonnance de prise de corps n'est pas mise à exécution, le cas échéant par application des articles 141-2 et 272-1 dudit Code, le demandeur, qui n'est pas privé de sa liberté, ne saurait se prévaloir d'une prétendue méconnaissance de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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