» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 23.01.2002 n°0187568 (Jurisprudence JL n°J158967)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre criminelle 23 janvier 2002 n°0187568, Jus Luminum n°J158967

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0187568
Numéro Jus Luminum J158967
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.11.2007

Audience publique du 23 janvier 2002 Rejet

N° de pourvoi : 01-87568

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelleOR. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par : - ZEROUATI Marc, - ZEROUATI Brahim, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 octobre 2001, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de l'ESSONNE, sous l'accusation de meurtre et subornation de témoins ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 211, 212, 215, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Marc Zerouati, l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne et a rendu une ordonnance de prise de corps à son encontre ;

"aux motifs que, "Marc Zerouati a toujours nié le meurtre, comme d'ailleurs le contentieux existant entre lui et la victime, de même que son frère a toujours nié les pressions sur les témoins ;

qu'il n'est toutefois pas sans intérêt de souligner qu'au moment de son interpellation, qui n'a pu avoir lieu que deux mois plus tard, alors qu'il résidait chez son frère, il a tenté de fuir ;

il a prétendu être à l'étranger, dans un premier temps, au moment de la commission des faits ;

les vérifications opérées, notamment auprès de sa famille, sur l'emploi du temps de cette soirée et des semaines alentour, qu'il a fourni, ont néanmoins démenti ses déclarations, de même que les témoignages concordants font état de plusieurs incidents graves l'ayant opposé à VTT. Musseau, notamment celui de mars 1998 au bar "l'Etincelle" ;

qu'ainsi, malgré les revirements dans les témoignages et du fait même de ces revirements, sont établis tant le meurtre de Jean-VTT. Musseau par Marc Zerouati, que les faits de subornation de témoins opérés par Brahim Zerouati, dont l'efficacité s'est notamment révélée sur Kherredine Derradj Benfaid, lors de la confrontation évoquée plus haut, dont il connaissait bien évidemment exactement la date ;

que la volonté meurtrière résulte de la multiplication des tirs effectués en direction de parties vitales, thorax et tête de la victime ;

que, par ailleurs, il convient, aux fins d'éviter toutes nouvelles pressions sur les témoins de maintenir Brahim Zerouati sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ;

qu'enfin, aux termes de l'article 215 du Code de procédure pénale l'arrêt de mise en accusation décerne ordonnance de prise de corps contre l'accusé et les personnes renvoyés pour délit connexe devant la cour d'assises, de sorte que Marc Zerouati soutient vainement que la prise de corps ne serait pas justifiée" ;

"alors, d'une part, que prive sa décision de base légale et ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui impute à Marc Zerouati les coups de feu mortels à partir de témoignages dont elle reconnaît elle-même le caractère contradictoire, tout en éludant le témoignage circonstancié dont se prévalait le mis en examen dans ses écritures d'appel, lequel émanait d'une personne reconnue "digne de foi" par les services de police, et qui avait déclaré avoir personnellement assisté à la scène des coups de feu depuis son balcon, sans avoir reconnu Marc Zerouati qui habitait pourtant, depuis de longues années, dans l'immeuble situé en face du sien ;

"alors, d'autre part, que prive sa décision de base légale la chambre de l'instruction qui motive sa décision de mise en accusation en prenant en considération, en dehors de tout élément matériel permettant d'établir la présence de Marc Zerouati sur les lieux du crime, des témoignages fondés sur des rumeurs propagées par des amis de la victime n'ayant pas eux-mêmes assisté aux faits, et dont la plupart d'entre eux s'étaient révélés inexacts quant à la participation au crime d'autres habitants de la Cité de la Nacelle où habitait Marc Zerouati" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Brahim Zerouati devant la cour d'assises de l'Essonne pour répondre du chef du délit connexe de subornation de témoins, et rendu à son encontre une ordonnance de prise de corps ;

"aux motifs que, "Brahim Zerouati a, outre les pressions mentionnées, tenté d'influencer également par des menaces, le témoignage de Tahar Said Lalouani, gérant du bar "l'Etincelle" à la suite de Brahim Zerouati, sur les incidents antérieurs qui avaient opposé son frère à la victime ;

il a également, au cours de l'enquête, menacé de mort et intimidé Pedro Fernandez, ami de la victime ;

que ces pressions sur des jeunes des cités concernées lui étaient d'autant plus faciles qu'il était ou avait été gérant de plusieurs bars de la région qui étaient leurs lieux de rendez-vous habituels ;

qu'ainsi, malgré les revirements dans les témoignages et du fait même de ces revirements, sont établis tant le meurtre de Jean-VTT. Musseau par Marc Zerouati, que les faits de subornation de témoins opérés par Brahim Zerouati, dont l'efficacité s'est notamment révélée sur Kherredine Derradj Benfaid, lors de la confrontation évoquée plus haut, dont il connaissait bien évidemment exactement la date" ;

"alors que l'existence de menaces et pressions doit s'interpréter en fonction de la psychologie de ceux qui en sont l'objet et du contexte dans lequel elles sont formulées ;

qu'en s'abstenant de préciser, fût-ce sommairement, la teneur des prétendues "pressions" imputées à Brahim Zerouati à l'encontre de Saïd et Kherredine Derradj Benfaid ainsi que Tahar Said Lalouani, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé en quoi les faits reprochés excédaient la limite de la simple sollicitation, non répréhensible en elle-même, dès lors qu'elle s'inscrivait dans un contexte particulier où le frère de Brahim Zerouati faisait l'objet d'une rumeur et de menaces de représailles" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Marc et Brahim Zerouati pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre et de subornation de témoins ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions