» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 23.01.2001 n°0086957 (Jurisprudence JL n°J239187)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre criminelle 23 janvier 2001 n°0086957, Jus Luminum n°J239187

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 23 janvier 2001
Numéro 0086957
Numéro Jus Luminum J239187
Président M. ROMAN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.04.2008

Audience publique du 23 janvier 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-86957

Inédit Président : M. ROMAN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - JEGONDAY Emile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 28 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries, faux et usage de faux, a déclaré irrecevable sa demande directe de mise en liberté ;

Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil désigné pour assister Emile Jegonday devant la chambre d'accusation, régulièrement avisé de la date de l'audience, a présenté ses observations au cours des débats ;

Attendu qu'en cet état, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Béraudo conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions