» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 23.01.2001 n°0083610 (Jurisprudence JL n°J230998)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre criminelle 23 janvier 2001 n°0083610, Jus Luminum n°J230998

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0083610
Numéro Jus Luminum J230998
Président M. ROMAN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.03.2008

Audience publique du 23 janvier 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-83610

Inédit titré Président : M. ROMAN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par : - HARTLEY Ernest, - HENNING Elisabeth, épouse HARTLEY, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 28 mars 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, les a, chacun, condamnés à 250 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.421-1 et L.480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ernest Hartley et Elisabeth Hartley coupables de construction sans permis de construire ;

"aux motifs que ceux-ci ont fait édifier une construction en bois sans avoir sollicité d'autorisation préalable dans une zone où aucune construction ou aucun aménagement ne pouvait être effectué ;

"alors que l'obtention d'un permis de construire n'est obligatoire qu'autant que la construction présente un caractère de fixité et de permanence suffisant ;

que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les demandeurs faisaient valoir que la construction incriminée était démontable et que la cour d'appel ne pouvait dès lors entrer en voie de condamnation à leur encontre sans s'expliquer spécialement sur les caractéristiques techniques de la construction incriminée" ;

Attendu que, les demandeurs étant, notamment poursuivis pour avoir édifié, en violation du plan d'occupation des sols de la commune d'Opio, des constructions en zone non constructible, les juges du fond n'avaient pas à rechercher si ces constructions étaient susceptibles d'être exemptées du permis de construire, dès lors que leur édification était prohibée ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, 7, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.480-5 du Code de l'urbanisme, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition sous astreinte des constructions édifiées par les demandeurs ;

"alors que le principe de nécessité des peines implique que la démolition, qui est une mesure coercitive demandée par le ministère public, ne puisse être prononcée qu'autant qu'elle est proportionnée au but poursuivi et que la cour d'appel, qui ne constatait pas que la construction incriminée ait porté une atteinte grave à l'environnement mais qui constatait à l'inverse que la mesure de démolition entraînait la suppression de l'outil de travail de Ernest Hartley et Elisabeth Hartley ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, prononcer cette mesure à leur encontre" ;

Attendu qu'en ordonnant la démolition des ouvrages ayant été édifiés irrégulièrement, les juges ont fait usage d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, 7, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ernest Hartley et Elisabeth Hartley chacun à une peine d'amende délictuelle de 250 000 francs ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 132-24 du Code pénal pris en application de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que les juges correctionnels doivent déterminer le montant de l'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ;

que, non seulement, l'arrêt ne s'est pas expliqué sur les ressources et les charges des demandeurs mais il a nécessairement constaté que ceux-ci ne pourraient pas être en mesure de régler l'amende qui leur était imposée dès lors qu'en ordonnant la démolition de la construction, il les privait de leur outil de travail et par conséquent du moyen d'acquitter leur dette ;

qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait, prononcer cette mesure à leur encontre sans méconnaître le texte susvisé, fixer le montant de l'amende à 250 000 francs ;

"alors qu'il en résulte que le la peine prononcée à l'encontre de Ernest Hartley et Elisabeth Hartley revêt un caractère disproportionné et par conséquent inéquitable" ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d'appel d'avoir prononcé à leur encontre une amende sans s'expliquer sur leurs ressources et leurs charges, dès lors que, si, selon l'article 132-24 du Code pénal, les juges doivent tenir compte de ces éléments, ce texte ne leur impose pas de motiver spécialement leur décision à cet égard ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions