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Cass. Crim. 23.01.1996 n°9585553 (Jurisprudence JL n°J45620)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 janvier 1996 n°9585553, Jus Luminum n°J45620

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9585553
Numéro Jus Luminum J45620
Président M. MILLEVILLE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2007

Audience publique du 23 janvier 1996 Rejet

N° de pourvoi : 95-85553

Inédit Président : M. MILLEVILLE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - DEBBASCH Charles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-enPROVENCE, en date du 18 juillet 1995 qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 148, 186, 194 et suivants du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation rejette la demande de Charles Debbasch, tendant à la mainlevée de son placement sous contrôle judiciaire ;

"aux motifs qu'"il apparaît à ce stade de la procédure que de nombreux actes doivent encore être accomplis par le juge d'instruction ;

la recherche de la vérité impose, compte tenu notamment des thèses contradictoires des parties en présence et notamment les dénégations persistante de Charles Debbasch, que le déroulement des investigations se poursuivre dans un climat serein, à l'abri de toute interférence du mis en examen dans celles-ci ;

dans ce contexte, Charles Debbasch ne peut être autorisé à entrer en relation avec les plaignants ou témoins potentiels ou même à se rendre dans les divers locaux de la fondation Vasarely ;

ar ailleurs, il est indispensable que le magistrat instructeur puisse être assuré de la présence constante de Charles Debbasch à tous les actes de l'information qui lui paraîtront l'exiger ;

il ne pourrait être admis qu'une procédure particulièrement complexe se trouve au surplus retardée par un séjour, plus ou moins long, hors de France du mis en examen ;

"1 ) alors que, en statuant par de tels motifs stéréotypés, sans s'être expliquée concrètement sur les circonstances justifiant en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le placement de Charles Debbasch sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que, au surplus, en incluant dans le contrôle judiciaire l'obligation de remettre son passeport et de ne pas quitter le territoire national, ce qui a pour conséquence nécessaire de l'empêcher d'exercer ses activités universitaires et professionnelles notamment de professeur agrégé, avocat, écrivain et conférencier, sans avoir constaté que les infractions poursuivies auraient été liées à ces activités ni s'être prononcée sur le risque de commission d'une nouvelle infraction à raison de l'exercice de celles-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3 ) alors que, au reste, en incluant dans le contrôle judiciaire l'obligation de remettre son passeport et de ne pas quitter le territoire national, au seul motif que l'instruction pourrait se trouver retardée par un séjour plus ou moins long hors de France du mis en examen, sans avoir constaté l'existence d'un risque de soustraire aux actes d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Charles Debbasch, mis en examen du chef d'abus de confiance au préjudice de la fondation Vasarely et des consorts Vasarhelyi, a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation, notamment, de ne pas quitter le territoire national et de s'abstenir d'entrer en relation avec les plaignants, les témoins ainsi que les administrateurs de la fondation ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée de ce contrôle, la chambre d'accusation, après avoir exposé les charges pesant sur l'intéressé, relevé les thèses contradictoires des parties et les dénégations persistantes de Charles Debbasch, énonce que la recherche de la vérité impose que les investigations, encore nombreuses, se poursuivent dans un climat serein à l'abri de toute interférence de la personne mise en examen ;

qu'elle ajoute que la présence constante de l'intéressé doit être assurée, dans une procédure particulièrement complexe qui serait indûment retardée par un séjour, plus ou moins long, de celui-ci hors de France ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à motiver sa décision au regard de l'article 138 alinéa 2,12 , non visé par l'ordonnance critiquée, n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que les juridictions d'instruction apprécient souverainement la nécessité du placement ou du maintien sous contrôle judiciaire en fonction des faits reprochés et de la situation personnelle de l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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