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Cass. Crim. 23.01.1996 n°9582822 (Jurisprudence JL n°J60475)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 janvier 1996 n°9582822, Jus Luminum n°J60475

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9582822
Numéro Jus Luminum J60475
Président M. MILLEVILLE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.07.2007

Audience publique du 23 janvier 1996 Rejet

N° de pourvoi : 95-82822

Inédit titré Président : M. MILLEVILLE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - D. Zahia, épouse M., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 avril 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer pour diffamation, injures et abus de deniers publics ;

I - Sur l'action publique ;

Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2-5 , de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte dès la publication de ce texte ;

que les dispositions de l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, selon lesquelles la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils, ne sauraient recevoir application en l'espèce ;

que l'action en diffamation et injures n'est désormais susceptible d'aucune suite devant les juridictions répressives ;

Attendu, cependant, qu'il y a lieu de statuer sur le pourvoi, du chef d'abus de deniers publics ;

II - Sur la plainte du chef d'abus de deniers publics : Vu l'article 575, alinéa 2-1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs, DECLARE l'action publique éteinte du chef de diffamation et injures ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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