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Cass. Crim. 23.01.1996 n°9483429 (Jurisprudence JL n°J51855)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 janvier 1996 n°9483429, Jus Luminum n°J51855

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9483429
Numéro Jus Luminum J51855
Président M. MILLEVILLE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.02.2007

Audience publique du 23 janvier 1996 Action publique éteinte

N° de pourvoi : 94-83429

Inédit Président : M. MILLEVILLE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Hubert et OWZ. o LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER du 9 juin 1994 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un particulier, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique et de l'action civile par prescription ;

Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2-5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

qu'ainsi, l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile s'est trouvée éteinte dès la publication de ce texte ;

Attendu que les dispositions de l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, selon lesquelles la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils, ne sauraient recevoir application en l'espèce ;

Que dès lors il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile, dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant les juridictions répressives ;

Par ces motifs, DECLARE l'action publique éteinte ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Le Foyer De Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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