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Cass. Crim. 23.01.1989 n°8882470 (Jurisprudence JL n°J145536)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre criminelle 23 janvier 1989 n°8882470, Jus Luminum n°J145536

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8882470
Numéro Jus Luminum J145536
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 23 janvier 1989 Rejet

N° de pourvoi : 88-82470

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - MADANI Madani, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 9 février 1988, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement en fixant à 4 ans et 6 mois la période de sûreté prévue à l'article 720-2 du Code de procédure pénale, a ordonné son maintien en détention et prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles R. 5165 et L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Madani coupable d'avoir "détenu, offert, distribué, acheté ou vendu une substance inscrite au tableau B" ;

"aux motifs que "sur la culpabilité de Madani Madani, que certes Sekimi a rétracté le 26 mars 1987 devant le magistrat instructeur les accusations qu'il avait précédemment lancées contre ce dernier et aux termes desquelles il déclarait : "mon rôle essentiel consistait à mettre Madani en contact avec ses acquéreurs" ;

que cependant la Cour ne peut manquer de relever qu'à l'audience d'appel, Sekimi les a reprises en déclarant que son fournisseur lui vendait l'héroïne pour le compte de Madani ;

"que si Fawzi Mameri et Bernard Rezeg ont également rétracté leurs précédentes accusations contre celui-ci, il n'en est pas de même de celles portées par Ahmed Melouk le 13 mars 1986 devant le juge d'instruction auquel l'intéressé déclarait que Sekimi, son fournisseur, s'approvisionnait lui-même auprès de Madani ;

"que Lazerag Rezeg n'est pas davantage revenu sur ses déclarations faites le 16 janvier 1987 devant la gendarmerie nationale agissant sur commission rogatoire (D. 44), selon lesquelles il connaissait très bien le nommé Madani Madani alias Madmax ;

que celui-ci était dénoncé comme le fournisseur en "brown sugar", tant de son frère Bernard que de lui-même, la drogue étant remise d'abord au premier par Madamni puis, ensuite, à Lazerag "environ un gramme par quinze jours et cela pendant les six derniers mois de 1985" pour ce dernier ;

"qu'enfin Nacer Tatah, avec qui il était en relations d'affaires, déclare (D.48 feuillet n° 5) que le propre père de Madani Madani lui avait signalé que celui-ci "perdait beaucoup d'argent au jeu, qu'il avait beaucoup de commerces en faillite et qu'il faisait du trafic de drogue" ;

"alors que dans ses conclusions d'appel Madani, non seulement avait contesté les accusations portées contre lui par certains revendeurs et toxicomanes, mais surtout s'était fondé sur le fait que les rapports de la surveillance dont il était l'objet depuis mars 1986 de la part de la gendarmerie étaient tous négatifs ;

la cour de Lyon a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen lui-même, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait, aux simples arguments de la défense, a caractérisé sans insuffisance les éléments constitutifs des infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le demandeur coupable ;

que le moyen, qui se borne à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circontances de la cause et de la valeur des éléments de conviction contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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