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Cass. Crim. 23.01.1989 n°8791887 (Jurisprudence JL n°J79206)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 janvier 1989 n°8791887, Jus Luminum n°J79206

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8791887
Numéro Jus Luminum J79206
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Audience publique du 23 janvier 1989 Rejet

N° de pourvoi : 87-91887

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par : - AZERONDE Serge, - BENARD Marcel, contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 23 octobre 1987 qui les a condamnés respectivement pour faux et usage de faux à 12 000 francs d'amende et pour usage de faux à 8 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur d'Azeronde, pris de la violation de l'article 150 du Code pénal, des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Azeronde coupable du délit de faux et d'usage de faux en écriture de commerce ;

"aux motifs propres et adoptés qu'il résulte des déclarations concordantes des inculpés et de Me Atlan qu'aucune convocation n'a été envoyée aux associés ;

que la mention par laquelle l'assemblée générale donne acte à la gérance de ce que les dispositions légales concernant la convocation de l'assemblée ont bien été observées constitue un faux intellectuel ayant pour but de donner une apparence de légalité à une assemblée générale irrégulièrement tenue ;

qu'en signant le procès-verbal en connaissance de cause Azeronde savait qu'il faisait état d'un fait matériellement inexact (jugement entrepris page 6, alinéa 6, page 7, alinéa 1) ;

qu'Azeronde signataire de l'écrit ne peut sérieusement prétendre n'avoir pas relu ni porté attention à cet écrit dans la mesure où il concernait sa situation personnelle et professionnelle de gérant et de salarié (arrêt attaqué page 5, alinéa 4) ;

"1°/ alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le procès-verbal de l'assemblée générale litigieuses argué de faux est daté du 15 avril 1978 et que la plainte des parties civiles sur le fondement desquelles les poursuites dirigées contre Azeronde du chef de faux ont été engagées, a été déposée le 3 octobre 1983 ;

d'où il suit que le délai de prescription de l'action publique est expiré ;

qu'en omettant de relever d'office le moyen tiré de la prescription de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°/ alors qu'aux termes de l'arrêt attaqué seules les parties civiles et Benard ont déclaré qu'ils n'avaient pas reçu de convocation pour l'assemblée générale du 15 avril 1978 ;

Azeronde a déclaré que Me Atlan était chargé d'envoyer les convocations et Me Atlan a dit le contraire ;

qu'en énonçant qu'il "ressort des déclarations concordantes des inculpés et de Me Atlanqu'aucune convocation n'a été adressée aux actionnaires...", la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;

"3°/ alors que le délit de faux suppose la connaissance par son auteur de la fausseté des mentions qu'il porte sur l'écrit litigieux ;

que l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il résulte nécessairement de l'inexactitude de l'écrit qu'Azeronde ne peut prétendre n'avoir pas prêté attention ni relu cet écrit ;

qu'en statuant de la sorte sans rechercher si Azeronde, qui croyait que les convocations avaient été adressées par Me Atlan, savait qu'aucune convocation n'avait été envoyée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'Azeronde a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, depuis temps non prescrit, commis un faux en écritures de commerce en portant une fausse mention dans un procès-verbal d'assemblée générale de la société dont il était le gérant ;

que pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel relève qu'Azeronde est le signataire du procès-verbal dans lequel il était affirmé inexactement que les associés ont été régulièrement convoqués et qu'il a nécessairement lu ce faux document qui concernait sa situation personnelle ;

qu'en cet état la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;

Attendu qu'il ne résulte pas d'autre part des constatations des juges du fond que la date du 15 avril 1978 apposée sur le procès-verbal falsifié corresponde à celle de la confection du faux ;

que dès lors le grief tiré de la prescription et invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ne saurait être retenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 151 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Azeronde et Benard coupables du délit d'usage de faux ;

"aux motifs qu'Azeronde et Benard ne peuvent pas nier avoir produit le procès-verbal argué de faux dans le cadre de l'instance prud'homale et ils ne peuvent contester en ce qui concerne la valeur de cet écrit sur le plan de la preuve que celui-ci fournissait une présomption à l'appui de leur demande (arrêt attaqué page 5, alinéa 5) ;

que le produisant devant le conseil de prud'hommes en sachant qu'il faisait état d'un fait matériellement inexact, les deux prévenus se sont rendus coupables d'usage de faux ;

qu'il importe peu que Mme Dallons ait pu ou non s'opposer à l'approbation des contrats de travail dès lors qu'en n'ayant pas été informée de la tenue de l'assemblée générale, elle n'a pas été en mesure de contester le bien-fondé de cette approbation (jugement page 6, alinéas 1 et 2) ;

"alors que l'usage de faux n'est punissable que si le document argué de faux a une valeur probatoire et peut entraîner des effets juridiques et si la possibilité d'un préjudice peut résulter de cet usage ;

que Azeronde et Benard faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que leur contrat de travail avait été repris par leur employeur lors de la dissolution de la société Sedal et que leurs demandes en justice étaient suffisamment fondées par la production de ces contrats, peu important qu'ils aient ou non été antérieurement approuvés régulièrement par les associés de la société dissoute ;

d'où il suit que la production du procès-verbal litigieux faite à la demande des consorts Dallons n'influait en rien sur le bien-fondé de leur demande et ne pouvait dès lors entraîner aucun préjudice aux parties civiles ;

qu'en se bornant à énoncer par voie de simple affirmation que ledit procès-verbal constituait une présomption à l'appui de leur demande devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs" ;

Sur le troisième moyen de cassation commun aux deux demandeurs, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Azeronde et Benard à payer aux consorts Dallons la somme de 100 000 francs ;

"aux motifs qu'il est impossible de déterminer l'effet qu'aurait pu entraîner sur la juridiction prud'homale la production du document faux ;

qu'ainsi le lien fait par les parties civiles entre les sommes réclamées et le document faux est seulement éventuel mais il est démontré que l'instance prud'homale engagée contre les parties civiles au moyen du document faux a compliqué la gestion de leur patrimoine et la liquidation de la succession de leur auteur et a allongé les délais de règlement de celle-ci (arrêt attaqué, page 5, alinéa 10, page 6, alinéa 2) ;

"alors que la partie civile ne peut réclamer que l'indemnisation d'un préjudice certain découlant directement de l'infraction ;

que l'arrêt attaqué qui constate qu'aucun lien certain n'existe entre les sommes réclamées devant la juridiction prud'homale par les prévenus et le document faux ne pouvait dès lors considérer que les retards apportés par les héritiers de Dallons dans la liquidation de la succession auraient été provoqués par la production du document litigieux, sans violer les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour déclarer les prévenus coupables d'usage de faux, la cour d'appel relève qu'Azeronde et Benard ont produit le procès-verbal falsifié en cours de l'instance prud'homale comme un élément de preuve à l'appui de leur demande de dommages-intérêts et que cette procédure engagée au moyen de ce faux document a entraîné pour les héritiers Dallons une complication dans la gestion de leur patrimoine et la liquidation de la succession de leur auteur, ainsi qu'un retard dans le règlement de celle-ci ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit d'usage de faux, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs visés aux moyens réunis, lesquels ne sauraient dès lors être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois

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