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Cass. Crim. 23.01.1989 n°8784300 (Jurisprudence JL n°J117997)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 23 janvier 1989 n°8784300, Jus Luminum n°J117997

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8784300
Numéro Jus Luminum J117997
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 23 janvier 1989 Rejet

N° de pourvoi : 87-84300

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseillerRPP. , les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LEMOINE Jean, partie civile, assisté de Me FERAUD-PRAX, syndic au réglement judiciaire, contre l'arrêt n° 484 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 juin 1987, qui, dans la procédure suivie contre X... sur sa plainte des chefs d'escroquerie et de complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 203, 210, 575, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt mentionne que la chambre d'accusation était composée, notamment, de Mme le conseiller LLaurens qui a été entendue en son rapport, M. le substitut général Legras ayant été entendu en ses réquisitions ;

"alors, d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera soit des contestations sur ses droits e t obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;

que ne peuvent pas faire partie de la chambre d'accusation d'une cour d'appel les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, ont participé à l'arrêt de la chambre correctionnelle dans lequel a été examinée la culpabilité de la partie civile citée alors comme prévenue ;

qu'en l'espèce, Mme le conseiller rapporteur Llaurens avait fait partie de la chambre des appels correctionnels qui avait prononcé la condamnation de Lemoine ;

que l'impartialité de la juridiction peut, dès lors, être objectivement, sujette à caution ;

d'où il suit que la chambre d'accusation était irrégulièrement composée et sa décision doit être annulée ;

"alors, d'autre part, que les principes susénoncés s'appliquent non seulement en cas d'identité complète de l'affaire successivement évoquée devant la chambre des appels correctionnels et devant la chambre d'accusation mais aussi en cas de connexité des infractions ;

qu'en l'espèce, l'identité, ou la connexité, des affaires résulte des énonciations de l'arrêt qui se fonde essentiellement sur des éléments de l'information qui a abouti à l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 17 décembre 1986 et des citations extraites dudit arrêt ;

d'où il suit que pour ces raisons encore, la chambre d'accusation était irrégulièrement composée et sa décision doit être annulée" ;

Attendu qu'il n'importe qu'un conseiller de la chambre d'accusation qui, sur la plainte portée par Jean Lemoine, partie civile, des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie, a rendu l'arrêt attaqué, ait, antérieurement, siégé à la chambre des appels correctionnels qui, dans une autre procédure suivie contre lui des chefs d'infractions distinctes, a, statuant au fond, prononcé condamnation à son égard ;

Qu'en effet, le juge qui, dans une cause déterminée, a participé au jugement de l'affaire et qui, ainsi, n'a pas eu à connaître de faits motivant une procédure séparée, demeure libre de se former, en toute objectivité, lorsqu'il en est ultérieurement saisi, une opinion sur le bien-fondé d'une demande nouvelle ;

que, dans cette hypothèse, la participation de ce même magistrat à cette seconde cause n'est contraire ni aux dispositions légales, d'interprétation stricte, relatives aux incompatibilités, auxquelles est étranger l'article 203 du Code de procédure pénale sur la connexité, ni à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et suivants du Code pénal, 210, 212, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

"aux motifs, d'une part, que "Lemoine exposait avoir d'abord signé l'original des contrats en langue anglaise plusieurs jours après avoir apposé sa signature sur le document émanant d'ZVW. Aboudaram, sans en prendre connaissance, pensant qu'il était la traduction fidèle du texte anglais ;

que la clause n° 14 figurant sur le document d'ZVW. Aboudaram ne correspondait pas à la clause n° 14 du contrat rédigé en langue anglaise ;

qu'en effet dans le document d'ZVW. Aboudaram on lisait : 14. Emission : L'émission de cet emprunt sera effectué comme nous en sommes convenus à 93 %. Vous recevrez donc le montant net de 1 255 500 francs par transfert d'ordre de nous-mêmes par la banque Unie pour les pays d'Outre-Mer à Genève en faveur de votre compte chez la banque de l'Union Parisienne à Cannes", alors que dans le contrat anglais traduit par un interprète judiciaire, la clause n° 14 était ainsi libellée : "Cet accord et les droits et obligations des deux parties y mentionnés seront établis en accord avec la loi anglaise et régis par celle-ci et l'emprunteur s'engage à se soumettre à la juridiction des tribunaux anglais et désigne définitivement CorwardQSW. ce, Royer House, Aldermanbury Square, Londres E C 2 V 7 LD pour accepter toute sommation à comparaître devant lesdits tribunaux pour son compte" ;

"et aux motifs, d'autre part, qu'"il s'avère ainsi en définitive : 1°) que les sommes retenues correspondent effectivement à des frais de commission dont le montant a été librement fixé par Jean Lemoine et ZVW. Aboudaram, 2°) que l'adjonction de la clause n° 14 au document rédigé en langue française n'a pas été faite à l'insu de Jean Lemoine ;

qu'en effet, Jean Lemoine et son épouse, en signant le document intitulé traduction et en y faisant précéder leur signature de la mention : "Bon pour accord", ont pris un engagement contractuel de verser la commission fixée par cette convention à ZVW. Aboudaram, que Lemoine a d'ailleurs lui-même déclaré au juge d'instruction n'avoir pas été trompé sur le montant de la somme nette qu'il devait percevoir ;

que l'information n'a pas permis d'établir à la charge de quiconque les délits visés par la plainte et qu'il y a lieu à confirmation de l'ordonnance frappée d'appel" ;

"alors, d'une part, qu'est entaché d'omission de statuer l'arrêt de la chambre d'accusation qui ne se prononce pas sur toutes les qualifications visées dans la plainte et développées, notamment, dans le mémoire de la partie civile devant la chambre d'accusation ;

que dans sa plainte, Lemoine dénonçait l'établissement et l'usage d'une fausse traduction française d'un contrat ;

que, dans son mémoire déposé le 20 mars 1987 et visé par l'arrêt attaqué, il faisait valoir que les faits dénoncés étaient constitutifs de faux en écriture publique, usage de faux et complicité ;

qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette qualification, la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef d'inculpation ;

"alors, d'autre part, que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la chambre d'accusation qui s'abstient de répondre à un chef d'articulation essentielle formulé dans le mémoire déposé par la partie civile ;

qu'en s'abstenant de rechercher si des faits dénoncés étaient constitutifs de faux, usage et complicité, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux exigences de la loi" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait contre quiconque de charges suffisantes d'avoir commis les infractions imputées ;

Attendu que le moyen de cassation proposé, qui, sous couvert de prétendues omissions de statuer et défaut de réponse à chefs péremptoires de demandes, revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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