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Cass. Crim. 22.11.2005 n°0582082 (Jurisprudence JL n°J183247)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre criminelle 22 novembre 2005 n°0582082, Jus Luminum n°J183247

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 22 novembre 2005
Numéro 0582082
Numéro Jus Luminum J183247
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Audience publique du 22 novembre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 05-82082

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... WRR. ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 8 février 2005, qui, pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale ainsi que des articles 121-3 du Code pénal, L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un dirigeant social (WRR. X..., le demandeur) coupable du délit de recours, directement ou indirectement, aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs, propres et adoptés qu'il était constant qu'Arthur Y... Z... n'avait pas effectué les formalités qui s'imposaient pour être immatriculé comme artisan louageur, après avoir démissionné de son emploi de salarié auprès de la société Warning, et avait exercé clandestinement son activité auprès de cette société pendant plus d'une année tout en n'ayant pas fait de déclaration préalable à l'emRRS. de salariés payés en espèces et sans remise de bulOZZ. ns de paye ;

que le contrat de travail liant Philippe A... à la société TTL indiquait qu'il était placé sous l'autorité du directeur régional et qu'il avait pour mission de développer les activités de Warning dans la région Nord et que, par développement, il était entendu que ses responsabilités s'étendaient, dans le respect de la réglementation, sur toute la partie exploitation de l'activité de la société en sorte que cette délégation de pouvoirs était imprécise ;

que le siège de la société Warning dont WRR. X... était le président était situé en banlieue lyonnaise et centralisait toutes les factures adressées aux sociétés du groupe réparties sur le territoire national, dont celles de la société TTL, et donc celles d'Arthur Y... Z... ;

que ces dernières, émises sur une période de plus d'une année, ne comportaient aucune référence d'immatriculation, sans réaction aucune de la part de la direction qui n'avait fait aucune remarque ;

qu'Arthur Y... Z... n'avait pu transmettre de documents attestant de son immatriculation et de la régularité de son activité sans que cela n'alertât la direction de la société Warning et en particulier WRR. X... qui, selon les dires de Philippe A..., visitait le site de Lesquin une fois par semaine ;

que, dans ces conditions, compte tenu de l'organisation mise en place par la société Warning, le siège social et son dirigeant ne pouvaient ignorer la situation des artisans louageurs recrutés ;

qu'ainsi, WRR. X..., en acceptant durant plus d'une année de recourir aux services d'un artisan louageur dont il connaissait l'absence d'immatriculation, en particulier grâce aux nombreuses factures qu'il était seul à même de payer, avait commis une faute personnelle dont il n'aurait pu s'exonérer qu'au moyen d'une délégation de pouvoirs, délégation qui en l'espèce ne pouvait de toute façon être retenue eu égard à son caractère imprécis ;

"alors que le principe de la présomption d'innocence consacré par l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article préliminaire du Code de procédure pénale implique que la charge de la preuve repose sur la partie poursuivante ;

que le recours aux services d'un travailleur dissimulé est une infraction intentionnelle qui suppose que le contrevenant ait agi sciemment ;

que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à énoncer que

- compte tenu de l'organisation mise en place par la société - le prévenu, en sa qualité de dirigeant de la société, ne pouvait ignorer la situation des artisans louageurs recrutés dans les sociétés du groupe et avait commis une faute personnelle en acceptant, sur plus d'une année, de recourir à un artisan dont il con- naissait l'absence d'immatriculation, cela du seul fait de l'absence des références requises sur les factures qu'il était seul à même de payer" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un dirigeant social (WRR. X..., le demandeur) coupable du délit de recours, direct ou indirect, aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et l'a condamné de ce chef ;

"alors qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne mentionne les conclusions versées aux débats par le conseil du prévenu et ne répond au moyen selon lequel il existait entre Arthur Y... Z... et Philippe A... une communauté d'intérêts financiers que ceux- ci cherchaient à dissimuler pour faire condamner le dirigeant social, ce qui était confirmé par le fait que le chauffeur Renault, employé clandestin, avait été victime de pressions de la part des deux mêmes, comme cela ressortait d'un procès-verbal daté du 18 février 2002, aux termes duquel ce témoin indiquait avoir fait l'objet, à plusieurs reprises, de menaces verbales pour maintenir des déclarations mensongères destinées à protéger les intérêts d'Arthur Y... Z... et concomitamment accuser WRR. X..., ainsi que des déclarations d'un autre chauffeur - recruté par Philippe Aprécisant que celui-ci agissait de concert avec Arthur Y... Z... et était dûment informé du défaut de licence d'artisan" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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