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Cass. Crim. 22.06.1999 n°9887171 (Jurisprudence JL n°J159030)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 22 juin 1999 n°9887171, Jus Luminum n°J159030

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9887171
Numéro Jus Luminum J159030
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.11.2007

Audience publique du 22 juin 1999 Cassation

N° de pourvoi : 98-87171

Inédit titré Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseillerSQ.ET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- CANNEVAL Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE TERRE, chambre correctionnelle, du 3 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier sur plainte de X..., l'a condamné à une amende de 10 000 francs, à la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385, 459, 485, 592, 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 al 132 alinéa 1, 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter les exceptions relatives à la citation introductive d'instance, l'arrêt attaqué d'une part constate que l'erreur matérielle dans la date de la loi ne crée aucune ambiguïté sur l'objet de la prévention et sur la peine encourue, d'autre part énonce que les conclusions additionnelles du prévenu tendant à la nullité de la citation et de la procédure ultérieure, transmises à la cour d'appel au cours de son délibéré sont irrecevables pour n'avoir pas été présentées avant toute défense au fond ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'ou il suit que less moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de diffamation dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

qu'elle a ainsi justifié au profit de la partie civile, l'allocation de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;

D'ou il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel de la partie civile, a condamné le prévenu à lui verser une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'art 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi dès lors que, pour l'application des dispositions de ce texte, il n'y a pas lieu de distinguer si la partie civile est appelante ou intimée ;

D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le moyen soulevé d'office pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ;

que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées à cet égard aux délits politiques ;

Qu'en conséquence, c'est à tort que la cour d'appel a confirmé le jugement prononçant la contrainte par corps contre le prévenu condamné pour diffamation publique envers un particulier ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 3 novembre 1998, par voie de retranchement mais seulement, en ses dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expréssement maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, MmeSQ.et conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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