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Cass. Crim. 22.06.1999 n°9884526 (Jurisprudence JL n°J36149)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 22 juin 1999 n°9884526, Jus Luminum n°J36149

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 22 juin 1999
Numéro 9884526
Numéro Jus Luminum J36149
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 22 juin 1999 Cassation

N° de pourvoi : 98-84526

Inédit Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LYONNET François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 21 avril 1998, qui l'a condamné, pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, et homicide involontaire dans le cadre du travail, à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis, 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur l'action civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593, 459, alinéa 3, 512 et 485 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions, insuffisance et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné François Lyonnet à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis, à 10 000 francs d'amende et à la publication et l'affichage par extraits de la présente décision ;

"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ;

que la nature et la gravité des faits, d'une part, les données relatives à la personne du prévenu, d'autre part, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à son égard ;

que le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ;

qu'il peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code pénal, 734 à 736 du Code de procédure pénale ;

"et aux motifs propres que le tribunal a exactement apprécié les faits reprochés aux prévenus, les a déclarés établis et leur a donné leur juste qualification pénale ;

vu l'alinéa 2 de l'article 132-19 du Code pénal : que la nature et la gravité des faits, d'une part, les données existant sur la personne du prévenu, d'autre part, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à son égard ;

que, pour tenir un compte plus exact, d'une part, de la nature et de la gravité des faits et, d'autre part, des éléments de personnalité existant sur le prévenu, il y a lieu, par infirmation, de condamner le prévenu à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis, 10 000 francs d'amende et d'ordonner aux frais du condamné la publication par extraits de la présente décision dans les journaux "La Liberté de l'Est" et "L'Est Républicain" ainsi que l'affichage aux portes de l'entreprise Elfra dont le siège social est à Aillevillers (70), pendant 8 jours ;

"alors, d'une part, que, s'il est permis au juge d'appel de statuer par la voie de l'adoption des motifs des premiers juges, encore faut-il que le jugement auquel il est fait référence comporte lui-même des motifs nécessaires à la solution du litige, de telle manière qu'en se bornant à se référer à un jugement qui ne caractérisait nullement les éléments de faits constitutifs du délit, se limitant à reproduire les termes de la loi, la cour d'appel a nécessairement privé sa décision d'une motivation suffisante par omission des constatations de fait indispensables pour caractériser le délit poursuivi ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé ce choix, non seulement au regard de la personnalité de l'auteur mais également en fonction des circonstances propres de l'infraction, de sorte que l'arrêt infirmatif attaqué, qui se borne à affirmer que la nature et la gravité des faits et des données relatives à la personne du prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine de prison ferme, sans indiquer quels sont les éléments factuels ou les éléments tirés de la personnalité du prévenu qui justifient une telle appréciation, viole ensemble les articles 593 du Code de procédure pénale, 132-19 et 132-24 du Code pénal ;

"qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel ne pouvait prétendre "tenir un compte plus exact des éléments de personnalité existant sur le prévenu" en s'abstenant de se prononcer sur le parcours social et professionnel particulièrement méritoire de l'intéressé ainsi qu'il le faisait valoir, pages 2 à 4 de ses conclusions d'appel, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a nécessairement entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné François Lyonnet à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis, à 10 000 francs d'amende et à la publication et l'affichage par extraits de la présente décision ;

"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu et aux motifs propres que le tribunal a exactement apprécié les faits reprochés aux prévenus, les a déclarés établis et leur a donné leur juste qualification pénale ;

"alors que la cour d'appel, qui, par ailleurs, déclare pénalement responsable un coprévenu en charge duPOX. tier, ne s'explique nullement sur les circonstances spécialement invoquées par François Lyonnet dans ses conclusions d'appel (pages 7 et 8) ;

que les équipements de sécurité existaient et étaient disponibles le jour de l'accident, qu'ils avaient été retirés à l'initiative exclusive du coprévenu et que François Lyonnet se trouvait, pour sa part, en déplacement à l'étranger, ce dont il résultait que le prévenu avait justifié de l'accomplissement des diligences normales compte tenu de ses fonctions et des moyens dont il disposait ;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, la cour d'appel a nécessairement privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer François Lyonnet coupable d'infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, et homicide involontaire, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, "qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu" ;

Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 21 avril 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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