» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 22.02.2005 n°0485164 (Jurisprudence JL n°J234046)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation Chambre criminelle 22 février 2005 n°0485164, Jus Luminum n°J234046

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0485164
Numéro Jus Luminum J234046
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Audience publique du 22 février 2005 Cassation

N° de pourvoi : 04-85164

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2004, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 234-4, L. 234-6, L. 234-8, L. 234-9 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable d'avoir refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique et, en répression, l'a condamné à la peine d'emprisonnement de 4 mois assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois et de diverses obligations ;

"aux motifs que le prévenu a été interpellé le 15 janvier 2004, à 22 heures 50, suite à un franchissement de feu rouge ;

qu'il a pu être soumis à un contrôle par alcootest qui s'est avéré positif ;

qu'il a refusé de se soumettre au contrôle par éthylomètre ;

que, contrairement à ce qu'il soutient, le refus de souffler dans l'éthylomètre est caractérisé et ne repose pas sur une impossibilité ;

que ce délit est constitué et sa culpabilité sera confirmée ;

"alors que le refus de se soumettre aux vérifications de l'imprégnation alcoolique est une infraction intentionnelle ;

que les juges du fond doivent ainsi constater le refus de souffler et l'intention délictueuse de refuser ;

que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur faisait valoir le certificat médical réalisé lors de la procédure et établissant qu'il était dans l'incapacité médicale de subir ladite épreuve ;

qu'en se bornant à relever que le certificat médical manquait au dossier de la procédure, la cour d'appel ne pouvait pas, en l'absence d'autres éléments permettant de se prononcer sur l'intention de Joseph X..., déclarer le délit constitué en tous ses éléments constitutifs ;

qu'elle a dès lors privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10 du Code pénal, L. 234-8, L. 234-13 du Code de la route, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joseph X... à une peine de 4 mois d'emprisonnement assorti de 18 mois de sursis avec mise à l'épreuve, a constaté l'annulation du permis de conduire et dit qu'il ne pourra solliciter un nouveau permis avant le délai de 9 mois, a ordonné l'exécution provisoire de cette mesure ;

"alors que l'annulation de plein droit du permis de conduire n'est prévue qu'en cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 du Code de la route commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du Code pénal ;

qu'ayant relaxé le prévenu du chef de conduite en état d'ivresse commise en état de récidive légale, et en l'absence de condamnation du chef d'une infraction commise en état de récidive, la cour d'appel ne pouvait pas constater l'application de la peine d'annulation du permis de conduire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article L. 234-13 du Code de la route ;

Attendu que, selon ce texte, la condamnation prononcée pour l'infraction prévue à l'article L. 234-8 du Code de la route ne donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire que si elle a été commise en état de récidive ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Joseph X... était poursuivi pour conduite en état d'ivresse manifeste, infraction commise en récidive, et pour refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, délit prévu par l'article L. 234-8 du Code de la route ;

que l'arrét attaqué, après l'avoir relaxé du premier de ces chefs de prévention, le condamne pour le second et constate, par application de l'article L. 234-13 du même Code, l'annulation de plein droit de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant neuf mois ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que l'infraction sanctionnée avait été commise en état de récidive, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel d'Angers, en date du 8 juin 2004, en ses seules dispositions relatives à l'annulation du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions