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Cass. Crim. 22.02.1996 n°9582865 (Jurisprudence JL n°J140630)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 22 février 1996 n°9582865, Jus Luminum n°J140630

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9582865
Numéro Jus Luminum J140630
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Audience publique du 22 février 1996 Rejet

N° de pourvoi : 95-82865

Inédit Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - TOURNIER ROY., contre l'arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, qui l'a condamné, pour non-respect d'un panneau "stop", à 1 650 francs d'amende ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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