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Cass. Crim. 22.02.1990 n°8982968 (Jurisprudence JL n°J163707)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 22 février 1990 n°8982968, Jus Luminum n°J163707

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8982968
Numéro Jus Luminum J163707
Président M. Le Gunehec
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Audience publique du 22 février 1990 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 89-82968

Publié au bulYQQ. n Président :M. Le Gunehec

Rapporteur :M. Blin Avocat général :M. TZX. Avocats :M. Parmentier, la SCP Boré et Xavier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par Bloch Ginette, veuve Zopfmann, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Gilles Zopfmann, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 11 avril 1989 qui, après avoir condamné ZOT. Rieth pour homicides et blessures involontaires commis par conducteur d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, défaut d'assurance et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR,. Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'arrêt attaqué déclare ZOT. Rieth coupable notamment d'homicides involontaires sur Raymond Zopfmann, Steve Zopfmann et Linda Zopfmann, et de blessures involontaires sur Ginette Bloch, veuve Zopfmann et son fils Gilles Zopfmann, avec cette circonstance que le conducteur était sous l'empire d'un état alcoolique, ainsi que des contraventions de défaut d'assurance et de croisement irrégulier d'un véhicule ;

qu'il condamne le prévenu de ces chefs et confirme les dispositions civiles du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Ginette Bloch et a réservé ses droits en renvoyant l'affaire a une audience ultérieure déterminée ;

Attendu qu'en cet état le pourvoi en cassation de Ginette Bloch, qui ne peut tendre qu'à remettre en discussion la déclaration de culpabilité du prévenu, est irrecevable, dès lors qu'il résulte des articles 2 et 567 du Code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour contester le bien-fondé d'une décision de condamnation sur l'action publique ;

qu'au surplus la demanderesse ne peut se prévaloir d'aucun dommage découlant directement du défaut d'assurance dont le prévenu a été déclaré coupable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

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