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Cass. Crim. 21.11.1989 n°8980223 (Jurisprudence JL n°J100722)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 21 novembre 1989 n°8980223, Jus Luminum n°J100722

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 21 novembre 1989
Numéro 8980223
Numéro Jus Luminum J100722
Président M. Le Gunehec
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 21 novembre 1989 Rejet

N° de pourvoi : 89-80223

Publié au bulWW. n Président :M. Le Gunehec

Rapporteur :M. Blin Avocat général :M. Galand Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, la SCP Coutard et Mayer

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par le groupe Médicale de France, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1988, qui, dans la procédure suivie pour délit de blessures involontaires contre Pham Van Chat, l'a déclaré tenu à garantie. LA COUR,. Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 113-3 du Code des assurances et de l'article 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le groupe Médicale de France à garantir Pham Van des conséquences dommageables de l'accident survenu le 27 novembre 1986 ;

" aux motifs que le groupe Médicale de France ne rapporte pas la preuve que le document qu'elle a adressé à Pham Van le 28 août 1986, postérieurement à l'échéance annuelle de la police, survenue le 18 août 1986, marquant la fin de la suspension de la garantie pour non-paiement de primes, constituait une mise en demeure de payer les primes et non, comme le prétendait le Fonds de garantie automobile, une simple lettre de résiliation (cf : arrêt p., attendu 1 à 5) ;

" alors qu'il résulte de l'article L. 113-3 du Code des assurances qu'au cas où la prime annuelle a été fractionnée, l'expiration de la période annuelle considérée, qui marque la fin de la souscription de la garantie en cas de non-paiement de l'une des fractions de primes, ne prive pas l'assureur de la faculté de se prévaloir, en vue de la résiliation de la police, de la mise en demeure de payer délivrée antérieurement à l'expiration de la période annuelle ;

qu'en décidant, en l'espèce, que le groupe Médicale de France devait sa garantie au seul motif que la preuve n'était pas rapportée que le document adressé à Pham Van le 28 août 1986, postérieurement à l'échéance annuelle de la police, marquant la fin de la suspension de la garantie, constituait une mise en demeure de payer la fraction de prime, la Cour a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé " ;

Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 21 novembre 1986 et dont Chat Pham Van, poursuivi pour blessures involontaires sur la personne de Philippe Duchesnay, avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de l'assureur du prévenu, le groupe Médicale de France, qui déclinait sa garantie au motif que, par lettre recommandée du 28 août 1986, l'assuré avait été, dans les termes de l'article L. 113-3 du Code des assurances, destinataire d'une mise en demeure, restée sans effet, l'informant de la suspension de la garantie à défaut de paiement, dans le délai de 30jours, des fractions de primes arriérées ainsi que de la résiliation de son contrat, sans autre avis, 10 jours après l'expiration dudit délai, sauf paiement intervenu entre temps ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel retient que, s'il est vrai qu'une précédente mise en demeure du 28 mai 1986, restée infructueuse, a eu pour effet de suspendre la garantie dès le 27 juin 1986, l'échéance annuelle du 18 août 1986 a eu pour effet de restituer cette garantie à l'assuré, même s'il n'a pas satisfait à la mise en demeure ;

qu'elle relève ensuite que l'examen des deux documents? produits respectivement par l'assureur et par le Fonds de garantie, datés du 28 août 1986 et consistant, sous le même numéro d'envoi recommandé, l'un en une mise en demeure, l'autre en une lettre de résiliation, ne lui permet pas de privilégier l'un d'eux, de sorte qu'il est impossible de déterminer celui qui a été réellement adressé à Chat Pham Van et que, dès lors, l'assureur de celui-ci, sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas le bien-fondé de ses affirmations ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, souverainement déduites des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et dont il résulte que le groupe Médicale de France ne démontre pas avoir notifié à Chat Pham Van, après le 18 août 1986, date de l'échéance annuelle, une mise en demeure de payer des primes ou fractions de primes afférentes à la période postérieure à cette date, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

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