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Cass. Crim. 21.09.2004 n°0480479 (Jurisprudence JL n°J223367)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 21 septembre 2004 n°0480479, Jus Luminum n°J223367

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0480479
Numéro Jus Luminum J223367
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.02.2008

Audience publique du 21 septembre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 04-80479

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Evelyne, épouse de Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 12 décembre 2002, qui a statué sur une requête en interprétation d'un jugement rendu le 11 mai 1978 à son encontre ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 710 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à interprétation du jugement rendu le 11 mai 1978 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence à l'encontre d'Evelyne X..., épouse de Y..., et a rejeté toutes autres demandes ;

"aux motifs que, si les juridictions de jugement peuvent, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, procéder à l'interprétation d'une décision, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par cette décision ;

qu'il ne peut leur être demandé, sous couvert d'interprétation, d'ajouter à une décision ne comportant aucune décision obscure ou ambiguë de nouvelles dispositions qui, statuant notamment sur des exceptions non soulevées au cours de l'instance pénale, auraient pour effet de restreindre ou d'étendre les droits résultant du jugement et de modifier ainsi la chose jugée ;

qu'en l'espèce, le jugement dont l'interprétation est sollicitée ne comporte aucune décision obscure ou ambiguë ;

qu'il énonce en effet : "que la prévenue, propriétaire d'un terrain de 6 610 mètres carrés sur lequel était édifiée une maison d'une superficie de 130 mètres carrés, avait demandé un permis de construire de 401 mètres carrés en 1969 pour finalement exécuter des constructions différentes de celles demandées et pour une surface supérieure ;

que les travaux se sont poursuivis jusqu'en 1974 malgré un refus d'une régularisation dès 1972 ;

que l'infraction a été constatée par procès-verbal de la brigade de la gendarmerie d'Istres, dressé le 17 mars 1975" et l'a condamnée à la démolition des ouvrages irrégulièrement construits dans un délai de 18 mois sous peine d'une astreinte de 100 francs par jour de retard ;

qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête en interprétation du jugement présentée par la direction départementale de l'Equipement des Bouches-du-Rhône ainsi que les demandes présentées par Evelyne X..., épouse de Y... ;

"alors que, dans sa requête fondée sur les dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale portant sur la difficulté d'exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 11 mai 1978, la direction départementale de l'Equipement des Bouches-du-Rhône expliquait que son action résultait de la difficulté où cette Administration se trouvait pour faire exécuter la démolition des constructions irrégulières, en raison de l'absence d'identification desdites constructions qu'il était demandé de préciser, la requérante ayant, pour sa part, expliqué dans ses conclusions d'appel, que le procès-verbal de gendarmerie, au vu duquel elle avait été condamnée, concernait des constructions édifiées par son mari tant sur une parcelle lui appartenant que sur des terrains contigus appartenant en propre à son époux avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation des biens en sorte qu'il convenait de préciser les constructions dont le jugement, qui n'était saisi que de faits commis de 1972 à 1974, avait ordonné la destruction ;

qu'en s'abstenant de statuer sur cette requête sous prétexte d'une absence d'obscurité ou d'ambiguïté du jugement faisant l'objet de la requête, la Cour, qui s'est abstenue de statuer sur la difficulté d'exécution dont elle était saisie par les parties, a méconnu l'article 710 du Code de procédure pénale et entaché sa décision d'un défaut de motifs qui doit entraîner la cassation en application de l'article 593 dudit Code" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 11 mai 1978, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a déclaré Evelyne X... coupable de construction sans permis et a ordonné la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ;

que la même juridiction, saisie sur requête de la direction départementale de l'équipement d'une demande en interprétation, a précisé, par décision du 14 mars 2001, que les constructions à démolir étaient identifiées par un procès-verbal de gendarmerie du 17 mars 1975 ;

Attendu que, pour infirmer ce jugement sur l'appel d'Evelyne X..., l'arrêt énonce que la décision du 11 mai 1978 n'est ni obscure, ni ambiguë ;

que les juges ajoutent que les demandes de la demanderesse, tendant à faire échapper à la démolition certaines constructions qui avaient été édifiées par son ex-mari sur des parcelles appartenant à celui-ci, constituent des prétentions ayant pour objet de modifier la chose jugée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 710 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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