» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 21.08.2002 n°0284073 (Jurisprudence JL n°J100014)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Médias et droit - Libertés d'expression et droits concurrents - Responsabilité de la presse - Présomption d'innocence

Cour de Cassation Chambre criminelle 21 août 2002 n°0284073, Jus Luminum n°J100014

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0284073
Numéro Jus Luminum J100014
Président M. ROMAN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 21 août 2002 Rejet

N° de pourvoi : 02-84073

Inédit Président : M. ROMAN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cédric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 5 février 2002, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises des mineurs du RHONE, sous l'accusation de viol aggravé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 186, 801, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Cédric X... irrecevable comme étant hors délai ;

"aux motifs que, "il est constant que l'ordonnance déférée a été notifiée à Cédric X... le 13 novembre 2001 ;

qu'en conséquence, le délai d'appel expirait le 23 novembre 2001 ;

""que le service public de la justice n'ayant aucune obligation légale de fonctionner 24 heures sur 24, le conseil de Cédric X... n'a donc pas pu faire enregistrer son appel au tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône après 18 heures ;

""que les horaires d'ouverture des services de cette juridiction au public étant parfaitement connus, notamment des auxiliaires de justice, il ne peut donc être invoqué l'existence d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure, pour justifier un relevé de forclusion du délai d'appel ;

""que, par ailleurs, Cédric X... ne justifie pas qu'une circonstance indépendante de sa volonté ou un obstacle invincible l'ait empêché d'interjeter appel avant l'heure de fermeture au public du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône ;

""qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel de Cédric X... du 26 novembre 2001, comme étant hors délai" ;

"alors que le délai d'appel de la personne mise en examen contre une ordonnance de mise en accusation est de dix jours ;

qu'aux termes précis de la loi, ce délai expire le dernier jour "à vingt-quatre heures" ;

qu'en l'espèce, où il est constant que Cédric X... n'avait pu faire enregistrer son appel le dernier jour du délai de recours après dix-huit heures, à cause de l'horaire de fermeture du greffe, le demandeur était recevable à régulariser cet appel le lendemain ;

qu'en déclarant, néanmoins, l'appel irrecevable, au motif que Cédric X... ne justifiait pas qu'une circonstance indépendante de sa volonté ou un obstacle invincible l'eût empêché d'interjeter appel avant l'heure de fermeture du greffe, la chambre de l'instruction a privé Cédric X... de son droit de recours légalement garanti, et violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a rendu, le 10 juillet 2001, une ordonnance de mise en accusation de Cédric X... devant la cour d'assises des mineurs du chef de viol aggravé ;

que cette ordonnance a été signifiée à l'accusé par exploit d'huissier du 13 novembre 2001 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de cette décision formé par l'avocat de Cédric X... le lundi 26 novembre 2001, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions