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Cass. Crim. 21.08.2002 n°0283958 (Jurisprudence JL n°J44105)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 21 août 2002 n°0283958, Jus Luminum n°J44105

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0283958
Numéro Jus Luminum J44105
Président M. ROMAN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2007

Audience publique du 21 août 2002 Rejet

N° de pourvoi : 02-83958

Inédit Président : M. ROMAN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cyrille,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, 194 dudit Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a statué dans le délai prévu par la loi, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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