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Cass. Crim. 21.08.1996 n°9581403 (Jurisprudence JL n°J131104)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 21 août 1996 n°9581403, Jus Luminum n°J131104

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9581403
Numéro Jus Luminum J131104
Président M. MILLEVILLE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 21 août 1996 Rejet

N° de pourvoi : 95-81403

Inédit Président : M. MILLEVILLE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de MeYWO. , avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - DUQUENNE Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 février 1995, qui l'a condamné, pour escroqueries, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien, 313-1, 132-45-5° nouveaux du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc Duquenne coupable d'escroquerie, et l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'au paiement d'une somme de 30 000 francs à VXX. o Barra et de 40 000 francs à Béatrice Roney; "aux motifs adoptés que le contrat conclu avec la société LOCA DIN comporte une clause de réserve de propriété en faveur de cette dernière jusqu'au complet paiement du prix; que Jean-Marc Duquenne n'étant pas le propriétaire des véhicules, faute de paiement intégral de ces derniers, il ne pouvait en disposer librement ;

on seulement il a menti en se faisant passer pour le propriétaire auprès d'éventuels acquéreurs, mais encore, il a procédé à une véritable mise en scène en exposant les véhicules dans son magasin utilisant ainsi le cadre de son garage pour la vente et par là-même, conférant à celle-ci un sérieux qui ne pouvait que séduire les futurs acquéreurs, il y a bien utilisation de manoeuvre frauduleuse; "et aux motifs propres que Jean-Marc Duquenne n'ignorait pas que la propriété des véhicules vendus serait contestée par la société LOCA DIN, qui se refuserait à établir le certificat de vente et opérer le transfert de la carte grise; que le prévenu a, non seulement dissimulé cette situation à VXX. o Barra et à Béatrice Roney, mais à exigé de ces clients le versement d'une somme de 600 francs pour frais de mutation de carte grise, alors qu'il savait que la situation gravement obérée de son entreprise, à la veille du prononcé de la liquidation judiciaire, ne lui permettait pas de remplir ses obligations à l'égard du loueur, et rendait impossible le transfert de ce document; qu'en faisant croire aux acquéreur qu'il leur assurait, sans restriction, le plein usage des véhicules, Jean-Marc Duquenne a abusé de sa qualité de garagiste pour donner à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité et commander la confiance des victimes; "1°) alors que le fait, pour un garagiste professionnel, de dissimuler à l'acquéreur d'un véhicule que celui-ci est grevé d'une clause de réserve de propriété, ne peut, en dehors de toute autre circonstance, caractériser le délit d'escroquerie; qu'en effet, celui qui se prétend propriétaire affirme l'existence d'un droit et ne prend pas une fausse qualité au sens des dispositions susvisées; qu'une telle dissimulation ne constitue pas davantage un "abus de qualité vraie", la profession de garagiste n'étant pas parmi celles qui inspirent, au sens de cette notion, une "confiance nécessaire", et l'abus ne pouvant, en tout état de cause, se déduire d'un manquement à une obligation d'information, fût-il volontaire; qu'en jugeant qu'en laissant croire aux acquéreurs qu'il disposait librement des véhicules mis en vente, Jean-Marc Duquenne s'était rendu coupable de manoeuvres ou d'un abus de qualité, la cour d'appel a violé les textes susvisés; "2°) alors que le fait, pour un agent exerçant réellement la profession de garagiste d'exposer dans son propre garage ouvert au public des véhicules dont il n'est pas propriétaire ne saurait constituer une mise en scène au sens de l'article 405 du Code pénal; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen; "3°) alors qu'en tout état de cause, l'escroquerie n'est constituée que s'il est démontré que les manoeuvres ont eu pour but, soit de "persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire" soit de "faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique" ;

que la clause de réserve de propriété, qui n'est qu'une sûreté destinée à faciliter les transactions commerciales, n'interdisant pas à l'acheteur de disposer de la chose avant règlement du prix au vendeur, le fait de vendre un véhicule grevé d'une telle clause ne saurait constituer une "fausse entreprise" au sens de l'article 405 du Code pénal; qu'en jugeant que Jean-Marc Duquenne, en revendant les véhicules litigieux sans indiquer aux acheteurs qu'ils faisaient l'objet d'une clause de réserve de propriété, s'était rendu coupable d'une escroquerie, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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