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Cass. Crim. 21.08.1991 n°9183363 (Jurisprudence JL n°J83512)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 21 août 1991 n°9183363, Jus Luminum n°J83512

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9183363
Numéro Jus Luminum J83512
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 21 août 1991 Cassation

N° de pourvoi : 91-83363

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : X... Brigitte, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 avril 1991, qui, dans l'information suivie contre Romuald Y... du chef de viol aggravé, a ordonné la mise en liberté de l'inculpé et son placement sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit par la demanderesse ;

Vu l'article 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1er et 2 du Code de procédure pénale, ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations à l'audience ;

que ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité ;

Attendu qu'il ressort des pièces soumises à l'examen de la Cour de Cassation que Romuald Y..., inculpé de viol commis sur la personne de Brigitte X..., a interjeté appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

que le 27 juillet 1990, Brigitte X... s'était constituée partie civile par déclaration devant le magistrat instructeur ;

que, par lettres recommandées datées du 11 avril 1991, le procureur général a notifié à l'inculpé et à son conseil que l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation du 24 avril 1991 ;

qu'il ne résulte ni de la procédure ni d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la partie civile et son conseil aient été avisés de la date d'audience ni qu'ils aient été mis en mesure de produire leurs mémoires ou de présenter leurs observations sommaires dans les conditions définies par les articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en cet état, les droits de la partie civile qui s'était régulièrement constituée avant l'envoi des lettres recommandées prévues par l'article 197 précité, ont été méconnus ;

Qu'ainsi la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 23 avril 1991, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre d du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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