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Cass. Crim. 21.08.1991 n°9182987 (Jurisprudence JL n°J137883)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 21 août 1991 n°9182987, Jus Luminum n°J137883

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9182987
Numéro Jus Luminum J137883
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.10.2007

Audience publique du 21 août 1991 Rejet

N° de pourvoi : 91-82987

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur les pourvois formés par : X... Jean-Claude, contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date des 18 septembre 1990 et 30 avril 1991, qui, sur renvoi après cassation, ont : le premier ordonné un supplément d'information, le second renvoyé ledit inculpé devant la cour d'assises du département de la GIRONDE sous l'accusation de viols et vols avec port d'arme ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

d 1°) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 septembre 1990 :

Attendu que le demandeur ne propose aucun moyen de cassation à l'encontre de cet arrêt ;

2°) Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 30 avril 1991 : Sur la recevabilité du pourvoi formé le 16 mai 1991 ;

Attendu que Jean-Claude X... s'est pourvu contre l'arrêt précité par déclaration du 3 mai 1991 ;

Qu'ayant épuisé le droit de se pourvoir contre ledit arrêt, il était irrecevable à se pourvoir à nouveau ;

Sur le pourvoi formé le 3 mai 1991 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 202, 205 et 206 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a omis de constater que son président, désigné selon l'arrêt du 18 septembre 1990, pour procéder à un supplément d'information au sujet du vol avec arme commis au préjudice de Geneviève A... le 20 mars 1980, les autres chefs de poursuite faisant l'objet d'un sursis à statuer jusqu'à l'achèvement de ce supplément d'information, a, le 23 janvier 1991, procédé à un interrogatoire de l'inculpé sur l'ensemble des charges retenues contre lui, soit trois viols et le vol seul objet du supplément d'information, et a recueilli sur celles-ci les déclarations de l'inculpé, excédant ainsi les termes de la délégation qui lui avait été donnée, et a omis d'annuler en conséquence le procès-verbal dudit interrogatoire, et les actes subséquents" ;

Attendu que, d'une part, il appert de l'arrêt du 18 septembre 1990, qu'après avoir relevé que dans la procédure suivie pour viols et vols avec port d'arme contre Jean-Claude X..., celui-ci n'avait pas été régulièrement inculpé du vol de différents objets commis le 20 mars 1980 à B... au préjudice de Geneviève A... et après avoir dit qu'il serait sursis d à statuer sur les autres chefs de la poursuite, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information et a commis son président pour l'exécuter ;

qu'il résulte, d'autre part, du procès-verbal du 23 janvier 1991 portant interrogatoire de X... en présence de son conseil convoqué dans les formes de l'article 118 du Code de procédure pénale, que le magistrat commis a procédé à une récapitulation tant des faits imputés au susnommé que des éléments de l'enquête et de l'information, puis lui a notifié qu'il était définitivement inculpé d'avoir à B... 1) le 20 mars 1980, commis le crime de viol sur la personne de Geneviève A..., ainsi qu'un vol avec port d'arme au préjudice de la même, 2) le 20 août 1980, commis le crime de viol sur la personne de Danièle C..., 3) le 9 septembre 1980, commis le crime de viol sur la personne de Catherine D... et a, enfin, reçu ses observations sur l'ensemble des charges résultant de l'instruction ;

Attendu qu'en procédant ainsi, dans le respect des droits de la défense, et alors que sa mission n'était pas limitée à la notification au demandeur de l'inculpation des seuls faits dont celui-ci n'avait pas été précédemment inculpé, le magistrat commis n'a pas méconnu les textes visés au moyen lequel, dès lors, ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 97, 206 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a omis de s'expliquer, ainsi que l'y invitait le mémoire de l'inculpé, sur la découverte lors de la perquisition réalisée le 9 octobre 1985 dans des locaux placés sous scellés après une précédente perquisition effectuée le 24 septembre 1985, d'objets qui ne s'y trouvaient pas à cette dernière date ;

qu'en ne procédant à aucun examen de cette circonstance pourtant susceptible de faire apparaître soit une nullité de l'instruction, soit l'opportunité d'une nouvelle mesure d'instruction, la chambre d'accusation n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite de nombreux viols et vols dont auraient été victimes plusieurs femmes de la part d'un homme agissant le visage masqué, il a été, après l'interpellation de X..., procédé le 24 septembre 1985, dans un local dont il avait la d disposition, à une perquisition qui a permis la découverte d'une cagoule fabriquée avec un bas et des produits de beauté d'une marque dont Geneviève A..., l'une des plaignantes, était dépositaire ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du mémoire soutenant que des objets auraient pu être déposés dans le local entre cette première perquisition et celle du 9 octobre suivant, l'arrêt attaqué énonce que la découverte, dans le garage de l'inculpé, d'articles provenant du vol commis au préjudice de Geneviève A... et le relevé des empreintes de l'inculpé sur le véhicule de cette femme constituent une lourde présomption que n'affaiblissent pas les explications tardives de l'inculpé ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions de l'inculpé, ne saurait encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 202 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a omis de se prononcer sur le vol de clefs de voiture commis le 20 mars 1990 au préjudice de Geneviève A... ;

"alors que ce chef d'inculpation était compris dans les réquisitions du ministère public en date du 5 mars 1991" ;

Attendu que le demandeur n'est pas recevable à se prévaloir d'une omission de prononcer sur les réquisitions du ministère public ;

Et attendu que la procédure est régulière, que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... est renvoyé ;

que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ;

Déclare irrecevable le pourvoi formé le 16 mai 1991 ;

REJETTE les autres pourvois ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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