» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 21.08.1991 n°9086681 (Jurisprudence JL n°J166294)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre criminelle 21 août 1991 n°9086681, Jus Luminum n°J166294

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9086681
Numéro Jus Luminum J166294
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 21 août 1991 Rejet

N° de pourvoi : 90-86681

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : CEVIKBAS Alisan, EKIZOGLU Gulluzar, épouse CEVIKBAS, CEVIKBAS Veli, CEVIKBAS Ahmet, CEVIKBAS Erol, CEVIKBAS Zubeyde, CEVIKBAS Gulzarde, CEVIKBAS Sérife, CEVIKBAS Dondu, épouse EKIZOGLU, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1990 qui, après d condamnation de Salem SOLTANI pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs ;

Sur les trois moyens de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 418, 419, 420-1 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, par ces moyens, les demandeurs tentent de remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve au vu desquels ces derniers, tenant compte notamment, comme ils le devaient, de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie bien que cet organisme ne fût pas intervenu à l'instance, ont fixé les indemnités qui leur ont paru propres à réparer les dommages résultant de l'infraction ;

que de tels moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Milleville, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions