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Cass. Crim. 21.08.1990 n°9080286 (Jurisprudence JL n°J114877)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 21 août 1990 n°9080286, Jus Luminum n°J114877

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9080286
Numéro Jus Luminum J114877
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 21 août 1990 Rejet

N° de pourvoi : 90-80286

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ANGEVIN, les observations de la société civile professionnellePRR. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : ALVES José, contre l'arrêt de la cour d'assises du département des BOUCHESduRHONE, en date du 21 novembre 1989, qui, pour assassinats, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 28 et 34 du Code pénal, de l'article 331 du Code de procédure pénale, ensemble d violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que Mariotti a témoigné sous serment ;

"alors que l'incapacité de ce témoin de déposer en justice sous la foi du serment résultait de l'extrait de casier judiciaire dont le président lui-même a ordonné le versement aux débats" ;

Attendu que le procèsverbal des débats énonce qu'avant la déposition de VPW. o Mariotti le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats du bulWXY. n n° 1 de ce témoin, et que ce document a été communiqué à toutes les parties, et notamment à l'accusé ;

"qu'aucune observation n'a été faite" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le témoin ait prêté serment malgré l'incapacité, au demeurant non établie dont il aurait été frappé en application des articles 28 et 34 du Code pénal, dès lors que ledit témoin a été entendu sous la foi du serment sans opposition de quiconque ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316 et 347 alinéa 3 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte du procèsverbal des débats que pour refuser d'ordonner un supplément d'information, la cour a renvoyé aux conclusions de l'examen médical pratiqué par le docteur Ageorges ;

"alors qu'en se fondant sur les pièces de la procédure écrite, la Cour a méconnu le principe de l'oralité des débats" ;

Attendu qu'il résulte du procèsverbal des débats que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des conclusions du rapport d'expertise du docteur Ageorges, lequel était absent, et ce sans observation d'aucune des parties ;

Attendu en cet état, que la Cour a pu, sans encourir les griefs du moyen, estimer, pour la rejeter, que la mesure sollicitée n'était pas nécessaire à la d manifestation de la vérité ;

qu'il n'importe, à cet égard, que l'arrêt se soit référé aux conclusions de rapport d'expertise dont il avait été donné lecture ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Angevin conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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