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Cass. Crim. 21.07.2005 n°0583193 (Jurisprudence JL n°J64711)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 21 juillet 2005 n°0583193, Jus Luminum n°J64711

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0583193
Numéro Jus Luminum J64711
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.07.2007

Audience publique du 21 juillet 2005 Rejet

N° de pourvoi : 05-83193

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelleRRP. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Y... X... Hassan,

contre l'arrêt n° 638 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 4 mai 2005, ayant déclaré irrecevable sa requête en annulation de la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1 à 63-5, 696-10 et 696-36 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, pour tardiveté, la requête en nullité de procédure d'extradition d'El Hassan X... Y... ;

"aux motifs que l'article 696-36 du Code de procédure pénale dispose que la requête en nullité doit à peine d'irrecevabilité être déposée au greffe de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours après que la personne réclamée ait été informée de ses droits ;

que, le 11 février 2005, le droit de saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de la procédure a été notifié à X... Hassan X... Y... avec référence à l'article 696-36 du Code de procédure pénale ;

qu'il s'ensuit que la requête déposée le 7 avril 2005 sera déclarée irrecevable ;

"alors que, lorsque la personne réclamée, nécessairement de nationalité étrangère, comparaît devant le procureur de la République sans l'assistance d'un avocat, le droit au procès équitable exige que le délai de dix jours pour déposer une requête en nullité de la procédure d'extradition soit clairement et expressément indiqué et mentionné dans le procès-verbal d'interrogatoire, la seule référence à l'article 696-36 étant dans ce cas insuffisante ;

qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors de sa comparution le 11 février 2005 devant le procureur de la République, X... Hassan X... Y... n'était pas assisté d'un avocat, et que son droit de déposer une requête en nullité ne lui a été notifié que par la seule référence à l'article 696-36 du Code de procédure pénale, de sorte que le délai ne pouvait être considéré comme ayant couru et que le droit d'agir en nullité n'avait aucun caractère effectif ;

que, en déclarant néanmoins irrecevable, pour tardiveté, la requête en nullité de procédure d'extradition d'El Hassan X... Y..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et les droits de la défense" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête d'El Hassan X... Y... tendant à l'annulation du procès-verbal de son interrogatoire, effectué par le procureur de la République de Lyon le 11 février 2005, au motif que ledit procès-verbal ne mentionnait pas, d'une part, que, conformément aux dispositions de l'article 696-10, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la personne réclamée avait pu s'entretenir avec l'avocat choisi par elle et, d'autre part, qu'elle avait été informée de l'étendue et de la portée de ses droits, y compris celui de former une requête en nullité, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que, nonobstant des motifs erronés relatifs à l'application de l'article 696-36 du Code précité, qui suppose que l'extradition a été obtenue par le gouvernement français, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors que, ledit interrogatoire, survenu dans le cadre d'une demande d'arrestation provisoire et non dans celui d'une demande d'extradition, était soumis aux dispositions de l'article 696-23, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, exclusives de celles de l'article 696-10 du même Code ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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