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Cass. Crim. 21.07.2005 n°0582871 (Jurisprudence JL n°J151797)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 21 juillet 2005 n°0582871, Jus Luminum n°J151797

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0582871
Numéro Jus Luminum J151797
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.11.2007

Audience publique du 21 juillet 2005 Rejet

N° de pourvoi : 05-82871

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Enzo,

- contre un arrêt qui aurait été rendu, par la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, le 12 avril 2005 ;

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la même cour d'appel, en date du 12 avril 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé le 13 avril 2005 contre l'arrêt de la chambre correctionnelle :

Attendu que la déclaration de pourvoi, faite à l'encontre d'une décision inexistante, est sans objet ;

II - Sur le pourvoi formé le 14 avril 2005 contre l'arrêt de la chambre de l'instruction :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ;

qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre correctionnelle :

Le DECLARE SANS OBJET ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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