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Cass. Crim. 21.07.2005 n°0582869 (Jurisprudence JL n°J69395)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 21 juillet 2005 n°0582869, Jus Luminum n°J69395

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 21 juillet 2005
Numéro 0582869
Numéro Jus Luminum J69395
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2007

Audience publique du 21 juillet 2005 Rejet

N° de pourvoi : 05-82869

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anthony,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 24 mars 2005, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative de meurtre avec arme, vol avec violences commis en bande organisée et violences avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145 du Code de procédure pénale et de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Anthony X..., mineur de 16 ans, a été mis en examen des chefs précités et placé sous mandat de dépôt criminel, par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 mars 2005 ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du requérant, qui soutenait que le premier juge, ayant refusé d'autoriser ses parents à assister à l'audience, aurait dû rendre une ordonnance séparée, l'arrêt attaqué relève que la nullité alléguée ne peut être prononcée, la méconnaissance d'une formalité substantielle n'ayant pas eu, en l'espèce, pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 187-1 et 187-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence d'examen immédiat de son appel, dès lors qu'aucune demande en ce sens n'a été formulée, conformément aux articles 187-1 et 187-2 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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