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Cass. Crim. 21.06.2005 n°0484367 (Jurisprudence JL n°J100505)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 21 juin 2005 n°0484367, Jus Luminum n°J100505

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 21 juin 2005
Numéro 0484367
Numéro Jus Luminum J100505
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 21 juin 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-84367

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les parties civiles recevables à agir en diffamation à l'encontre de François X... ;

"aux motifs que le tribunal a déclaré les poursuites irrecevables, les parties civiles s'étant désistées le 12 février 2003 ;

que les parties civiles Philippe Y..., Roland Z... et la SARL Apt Ambulances ont fait citer François X... devant le tribunal correctionnel d'Avignon ;

que la SARL Apt Ambulances ayant disparu, les parties civiles ont, le 12 février 2003, indiqué se désister et fait délivrer le 17 février 2003 une nouvelle citation dans le délai de prescription au titre de Philippe Y..., Roland Z... et la SARL Ambulances Mistral ;

qu'à cette date, le désistement n'avait pas fait l'objet d'un jugement ;

que la nouvelle citation vaut rétractation valable et régulière du désistement ;

que cette nouvelle citation a été délivrée dans le délai de prescription ;

que le jugement est en voie d'infirmation et que la citation sera déclarée régulière et les parties civiles recevables ;

"alors que le 17 février 2003, lors de la délivrance d'une nouvelle citation à l'initiative des parties civiles, le désistement de celles-ci avait fait, d'ores et déjà, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, l'objet d'un jugement du 12 février 2003 ;

que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la diffusion d'une lettre et d'un tract les mettant en cause, la société Apt ambulances Mistral, Philippe Y... et Roland Z... ont fait citer François X... directement devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique ;

qu'en raison d'unOTW. gement de dénomination de la société, les parties civiles ont déclaré se désister ;

que, par jugement du 12 février 2003 le tribunal a constaté le désistement ;

que, sous sa nouvelle dénomination, la société Ambulances Mistral et les mêmes personnes physiques ont fait délivrer, dans le délai de la prescription, une nouvelle citation ;

que le tribunal a déclaré cette poursuite irrecevable au motif que le désistement avait été constaté par jugement ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer recevable la poursuite, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte pas du jugement du 12 février 2003 précité que les plaignants aient manifesté sans équivoque, devant la juridiction saisie, leur volonté de se désister au sens de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881, la censure n'est pas encourue ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation réunis et condamné François X... à verser à chacune des parties civiles des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la diffamation ;

"aux motifs qu'il est reproché à François X... tout d'abord une lettre à l'en tête du Syndicat général des transports du Vaucluse et portant identification de son auteur, François X..., adressée à tous les sympathisants ambulanciers, ainsi qu'un tract à l'en-tête du Syndicat général des transports du Vaucluse : "Y en a marre" ;

que la lettre a été annexée au journal Vaucluse Syndical qui fait l'objet d'une distribution publique ;

que ce document a fait l'objet d'une publicité ;

"alors que, dans ses conclusions, François X... faisait valoir que le document, selon son intitulé même, n'avait été adressé qu'aux sympathisants ambulanciers et routiers, par voie postale, ainsi qu'il en était attesté par deux personnes qui avaient effectué cet envoi, de sorte que la diffusion était restreinte et ciblée, et non publique ;

que faute d'avoir pris en considération ce chef des conclusions de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour caractériser la publicité élément constitutif de l'infraction, et déclarer François X... responsable du délit de diffamation publique envers un particulier, l'arrêt énonce que la lettre du 19 novembre 2002 a été annexée à un journal qui a fait l'objet d'une publicité et que le tract a fait l'objet d'une distribution publique à Apt, le 23 novembre 2002 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 30 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation réunis et condamné François X... à verser à chacune des parties civiles des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la diffamation ;

"aux motifs que François X... ne conteste pas être l'auteur ni de la lettre ni du tract ;

"alors que dans ses conclusions d'appel, François X... contestait précisément être l'auteur du tract en cause et reconnaissait simplement avoir distribué ledit document ;

que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié" ;

Sur le quatrième moyen de cassation , pris de la violation des articles 29, 30 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit les éléments constitutifs de l'infraction réunis et condamné François X... à verser à chacune des parties civiles la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice lié à la diffamation ;

"aux motifs que tant la lettre que le tract contiennent incontestablement des imputations diffamatoires, attentatoires à l'honneur et à la considération des trois parties civiles ;

que l'exception de vérité alléguée par François X... ne justifie pas les termes employés ;

que les propos ne rentrent pas dans le champ normal de la critique syndicale ;

"alors que, d'une part, dans ses conclusions, François X... faisait valoir que Roland Z... et Philippe Y..., parties civiles, n'avaient pas été nommés, ni dans la lettre, ni dans le tract, Philippe Y... n'apparaissant même pas sur l'extrait Kbis de la société étant simple responsable administratif et salarié, de sorte que rien ne permettait de déterminer que le lecteur du texte pourrait identifier le nom du ou des employeurs visés ;

que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions de François X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que tant la lettre que le tract contenaient incontestablement des imputations diffamatoires attentatoires à l'honneur et à la considération des trois parties civiles et que l'exception de vérité alléguée par François brossut ne justifiait pas les termes employés, sans rappeler les termes de ces documents et ce que soutenait François X... pour soutenir son exception de vérité ;

qu'elle n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, qu'il résulte du tract et de la lettre en cause qu'il était essentiellement reproché à la société de s'en être pris à un salarié qui avait été présenté sur la liste des délégués du personnel en tentant de le licencier avec une mise à pied d'au moins un mois sans salaire et de l'avoir agressé physiquement après le refus de l'inspection du Travail d'autoriser son licenciement ;

que, de ce chef, François X... justifiait du refus de l'inspection du Travail d'autoriser le licenciement de ce salarié, au motif que cette procédure apparaissait liée à sa candidature aux élections des délégués du personnel ;

qu'à la suite de cette décision, ce salarié avait été physiquement agressé le 6 novembre 2002, un certificat médical du Centre hospitalier d'Apt étant versé aux débats pour témoigner des lésions en résultant et l'intéressé ayant déposé une plainte contre Roland Z... auprès de la brigade de gendarmerie d'Apt pour coups et blessures volontaires et ayant demandé à bénéficier du droit de retrait à raison de ces faits, le tout dans un climat où il était établi que l'employeur ne respectait pas le droit du travail, ainsi qu'il résultait d'une décision rendue par le Conseil de prud'hommes d'Avignon du 12 novembre 2002, versée aux débats ;

que, faute d'avoir tenu compte de ces circonstances, de nature à établir la véracité des faits allégués et, à tout le moins, la bonne foi de François X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, après avoir souverainement constaté que François X... était l'auteur du tract a, par une exacte appréciation du sens et de la portée des propos incriminés dans la citation, retenu à bon droit qu'ils caractérisent une diffamation à l'égard des parties civiles, que le prévenu n'a pas rapporté la preuve de la vérité des faits et que le bénéfice de la bonne foi ne peut lui être reconnu ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Ambulances Mistral, Philippe Y... et Roland Z..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, MmesOTW. et, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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