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Cass. Crim. 21.04.1993 n°9380604 (Jurisprudence JL n°J38545)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 21 avril 1993 n°9380604, Jus Luminum n°J38545

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9380604
Numéro Jus Luminum J38545
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.01.2007

Audience publique du 21 avril 1993 Rejet

N° de pourvoi : 93-80604

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - SUBIALI André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 7 janvier 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'André Subiali a interjeté appel le 21 décembre 1992 d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

qu'à cette occasion, il a demandé à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation ;

que le médecin de la maison d'arrêt a, le 6 janvier 1993, délivré un certificat indiquant que l'inculpé ne pouvait, en raison de son état de santé, être extrait pour comparaître le lendemain à une audience où son conseil a présenté des observations et a eu la parole en dernier ;

Attendu qu'en cet état le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir statué sans renvoyer la cause à une audience ultérieure en estimant que l'état de santé de l'inculpé faisait obstacle à son extraction pour une durée indéterminée, dès lors que, présent à l'audience, le conseil dudit inculpé n'a élevé aucune protestation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 593 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté d'André Subiali, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits justifiant l'inculpation de celui-ci, retient que ceux-ci dénotent un manque de scrupules faisant craindre une réitération des infractions commises et qu'"eu égard à la sévérité de la peine encourue un risque de fuite ne peut pas être exclu" ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui n'a nullement méconnu les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'a été seulement envisagée l'éventualité d'une réitération des infractions poursuivies, s'est prononcée par des motifs énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence à l'article 144 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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